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09/04/2014 | FRANCE | N°12DA00960

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 09 avril 2014, 12DA00960


Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2012, et le mémoire rectificatif, enregistré le 4 juillet 2012, présentés pour Mme D...C..., demeurant..., pour Mme E...C..., demeurant ... et pour M. A...C..., demeurant..., par Me Patrick Tillie ;

Mmes et M. C...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002874 du 9 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la condamnation du service départemental d'incendie et de secours du Nord à leur verser la somme de 15 000 euros chacun ;

2°) de condamner le service départemen

tal d'incendie et de secours du Nord à leur verser la somme de 15 000 euros chac...

Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2012, et le mémoire rectificatif, enregistré le 4 juillet 2012, présentés pour Mme D...C..., demeurant..., pour Mme E...C..., demeurant ... et pour M. A...C..., demeurant..., par Me Patrick Tillie ;

Mmes et M. C...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002874 du 9 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la condamnation du service départemental d'incendie et de secours du Nord à leur verser la somme de 15 000 euros chacun ;

2°) de condamner le service départemental d'incendie et de secours du Nord à leur verser la somme de 15 000 euros chacun ;

3°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours du Nord la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Hubert Delesalle, rapporteur public,

- et les observations de Me Patrick Tillie, avocat de Mmes et M.C... ;

1. Considérant que Mmes C...ainsi que M. C...relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la condamnation du service départemental d'incendie et de secours du Nord à les indemniser du préjudice moral qu'ils ont subi en raison du décès de leur père, M. B...C..., qu'ils imputent aux fautes de service commises par les sapeurs-pompiers, appelés en secours, qui, d'une part, ont refusé de collaborer avec un médecin cardiologue présent lors de l'accident cardiaque dont leur père a été victime le 5 janvier 2005, dans la gare de Lille-Europe, et qui, d'autre part, n'auraient pas respecté l'intégralité des consignes données par le défibrillateur semi-automatique lors de la tentative de réanimation de M.C..., menée sur place ;

Sur le défaut de collaboration :

2. Considérant que les trois sapeurs-pompiers du service départemental d'incendie et de secours du Nord, dont l'intervention avait été requise en urgence, et qui avaient été dépêchés sur les lieux pour porter assistance et secours à M.C..., victime d'un accident cardiaque dans la gare de Lille-Europe, devaient assurer la prise en charge complète du malade ; qu'après avoir à leur arrivée écarté un tiers, se déclarant médecin cardiologue, qui avait pratiqué les premiers soins de réanimation, ils ont mis en oeuvre le défibrillateur semi-automatique ainsi que prévu par leur protocole de prise en charge des victimes d'accidents cardiaques ; que, dans ces conditions, en n'acceptant pas que cette tierce personne, revenue sur les lieux et dont ils ne pouvaient au demeurant vérifier la qualité de médecin cardiologue, intervienne de nouveau dans la réanimation de M.C..., toujours pris en charge par le défibrillateur semi-automatique, et quelles que soient les circonstances de l'altercation survenue à cette occasion, qui n'a jamais fait obstacle à la poursuite de ce protocole, ils n'ont pas commis de faute de nature à engager la responsabilité du service départemental d'incendie et de secours du Nord ;

Sur la mauvaise application des consignes du défibrillateur :

3. Considérant que l'autorité de la chose jugée en matière pénale ne s'attache qu'aux décisions des juridictions de jugement qui statuent sur le fond de l'action publique ; que tel n'est pas le cas des ordonnances de non-lieu que rendent les formations d'instruction, quelles que soient les constatations sur lesquelles elle se sont fondées ;

4. Considérant que si le juge judiciaire, saisi d'une plainte pour non assistance à personne en danger formulée par les enfants de M.C..., a conclu à un non-lieu, sur la base de différentes déclarations effectuées devant le juge d'instruction et d'un rapport rendu par un expert désigné dans le cadre de la procédure d'instruction pénale, cette décision n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée ;

5. Considérant qu'il résulte de l'examen de ce rapport que l'expert n'a pas eu accès aux enregistrements du défibrillateur semi-automatique utilisé par les sapeurs-pompiers ; que l'enregistrement complet des tracés de cet appareil, produit en cause d'appel, a été obtenu par les requérants postérieurement à la décision judiciaire ; que ces derniers font également état du résultat de deux analyses de ces tracés réalisées par deux praticiens hospitaliers spécialisés en réanimation qui ne concordent pas totalement entre elles, ni avec celle résultant des déclarations du colonel médecin-chef du service départemental d'incendie et de secours du Nord faites au juge d'instruction, notamment en ce qui concerne la réalisation manuelle de massages cardiaques, sur invitation du défibrillateur semi-automatique, entre les chocs électriques administrés à M. C...;

6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, une expertise contradictoire de cet enregistrement intégral apparaît utile à la solution du litige afin de déterminer, d'une part, si les agents du service départemental d'incendie et de secours du Nord ont correctement et complètement mis en oeuvre les instructions délivrées par le défibrillateur semi-automatique tout au long de la prise en charge de la victime et, d'autre part, la nature du malaise cardiaque initial dont M. C...a été victime et que le premier expert n'a pu précisément établir faute d'information suffisamment contemporaine des débuts de l'accident cardiaque ; que, dès lors, dans cet état de l'instruction, il y lieu d'ordonner une expertise sur ces deux points ;

7. Considérant qu'en l'état de l'instruction, il y a lieu de réserver toute décision en ce qui concerne les conclusions ou moyens sur lesquels il n'est pas statué par le présent arrêt ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de Mmes et M.C..., procédé par un collège d'experts composés d'un médecin cardiologue et d'un médecin réanimateur, à une expertise avec mission :

- de se faire communiquer et d'analyser toutes pièces nécessaires à l'exercice de sa mission, dont notamment le rapport de l'expertise ordonnée par le juge judiciaire et de ses annexes, du dossier médical complet de M. C...ainsi que le relevé intégral de l'activité du défibrillateur semi-automatique utilisé le 5 janvier 2005 complété par les déclarations faites devant le juge d'instruction relatives au déroulement des opérations de secours ;

- de décrire l'état de santé de M. C...avant son décès ;

- de déterminer, en particulier à partir du relevé intégral, la nature du malaise cardiaque dont ce dernier a été victime le 5 janvier 2005 ;

- de décrire, à partir de l'analyse des données recueillies par les tracés du défibrillateur, les opérations de réanimation pratiquées par les agents du service départemental de secours et d'incendie du Nord, sur M. C...le 5 janvier 2005, en précisant quelles ont été les consignes délivrées par le défibrillateur semi-automatique et, à chaque fois, les suites qui y ont été données par les secouristes ;

- de réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes ont été commises dans cette prise en charge ;

- d'indiquer les probabilités, pour M.C..., compte tenu de son état de santé antérieur, de survivre à l'accident cardiaque en fonction du respect des consignes délivrées par le défibrillateur semi-automatique ;

- de fournir à la cour tous éléments utiles à la détermination de l'éventuelle perte de chance subie par M.C....

Article 2 : Les experts seront désignés par le président de la cour. Ils accompliront leur mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 3 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C..., à Mme E...C..., à M. A...C..., au service départemental d'incendie et de secours du Nord et aux experts désignés.

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N°12DA00960


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00960
Date de la décision : 09/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-06-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services publics communaux. Service public de lutte contre l'incendie.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Delesalle
Avocat(s) : SELARL DOXA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-04-09;12da00960 ?
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