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15/04/2014 | FRANCE | N°13DA00654

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 15 avril 2014, 13DA00654


Vu le recours, enregistré le 30 avril 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; le ministre de l'économie et des finances demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 100860-100867 du 14 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a déchargé M. et Mme B...A...des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002, 2003 et 2004 et des pénalités correspondantes ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme A...présentée devant le tribunal admini

stratif de Lille ;

3°) de rétablir M. et Mme A...au rôle de l'impôt sur le re...

Vu le recours, enregistré le 30 avril 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; le ministre de l'économie et des finances demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 100860-100867 du 14 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a déchargé M. et Mme B...A...des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002, 2003 et 2004 et des pénalités correspondantes ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme A...présentée devant le tribunal administratif de Lille ;

3°) de rétablir M. et Mme A...au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des années 2002, 2003 et 2004 en droits et pénalités ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention entre la France et la Belgique du 10 mars 1964, modifiée, tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur le revenu ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,

- les observations de Me Xavier Roumazeille, avocat de M. et MmeA... ;

1. Considérant qu'à la suite d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, M. et Mme A...ont été assujettis à des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales pour un montant total, en droits et pénalités, de 4 605 euros pour l'année 2002, 7 863 euros pour l'année 2003 et 15 619 euros pour l'année 2004 ; que le ministre de l'économie et des finances relève appel du jugement du 14 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a déchargé M. et Mme A...de ces impositions au motif que ces derniers ne pouvaient être regardés comme résidents fiscaux français au sens des dispositions de l'article 4 B du code général des impôts et ne pouvaient dès lors être imposés sur le revenu en France ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'en se plaçant sur le terrain de la loi fiscale nationale pour déterminer l'absence de domiciliation fiscale en France de M. et MmeA..., les premiers juges n'étaient pas tenus d'évoquer la convention bilatérale franco-belge, laquelle ne vise qu'à éviter les doubles impositions entre ces deux pays ; que le moyen tiré de ce qu'il aurait été omis de statuer sur ce moyen manque donc en fait ;

Sur la domiciliation fiscale de M. et MmeA... :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française. " ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a) Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b) Celles qui exercent en France une activité professionnelle salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c) Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. " ; qu'il résulte de ces dispositions que pour qu'un contribuable soit regardé comme fiscalement domicilié..., il suffit qu'il réponde à l'un des trois critères définis par l'article 4 B du code général des impôts précité ;

4. Considérant que le ministre de l'économie et des finances ne critique pas efficacement l'appréciation portée par les premiers juges sur l'absence de foyer ou de séjour principal en France de M. et Mme A...en invoquant, d'une part, les informations obtenues de l'administration fiscale belge, qui attesteraient du statut de non-résidents en Belgique des intéressés, d'autre part, des consommations téléphoniques et de fluides dans une habitation en Belgique, qui ne seraient pas suffisantes, et, enfin, le dépôt en France de déclarations de revenu au titre des années 2002, 2003 et 2004, alors que ces déclarations ont été transmises en 2005 à la demande du service des impôts qui en a été destinataire et auquel était rattaché un immeuble productif, en 2004, de revenus fonciers ; qu'il résulte de l'instruction que si M. et Mme A...avaient acquis un immeuble à Dunkerque, cédé par un membre de leur famille, une résidence secondaire à Alès, acquise par voie de succession, étaient également propriétaires d'un véhicule immatriculé en France à leur nom et étaient titulaires de plusieurs comptes bancaires et avaient obtenu des prêts auprès d'établissements bancaires français, il est constant qu'ils exerçaient en Belgique une activité salariée, y disposaient également de comptes bancaires et, au surplus, au moins depuis le mois de juillet 2003, d'une résidence ; qu'en outre, ils déposaient par commodité sur leurs comptes bancaires en France les chèques remis par les clients français des stations-service implantées en Belgique, dont ils assumaient la gérance ; que, dans ces circonstances, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Lille a estimé que M. et Mme A... ne pouvaient être regardés, au titre des années 2002, 2003 et 2004, comme résidents français au sens de l'article 4 B du code général des impôts ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 164 B du code général des impôts : " I. Sont considérés comme revenus de source française : (...) c. Les revenus d'exploitation sises en France ; d. les revenus tirés d'activités professionnelles, salariées ou non, exercées en France (...) " ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration n'établit pas que l'activité qualifiée de " vente de carburants ou d'intermédiaire de vente de carburants " correspondrait à une activité commerciale exercée en France, distincte de l'activité de gérant de stations-service en Belgique de M. et MmeA..., ni de l'existence en France d'un établissement stable, par la seule référence à la domiciliation fiscale de M. et Mme A..., dont il n'est pas établi qu'elle aurait été en France durant les années en litige, pour les motifs exposés au paragraphe 4 ; que, par suite, l'administration n'était pas en droit d'assujettir M. et Mme A... à l'impôt sur le revenu en France, à raison de cette activité ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 1649 A du code général des impôts : " (...) Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger (...) " ; qu'en vertu du 2 de l'article 1768 bis alors en vigueur du même code, les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A sont passibles d'une amende de 750 euros par compte non déclaré ;

8. Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 4, que M. et Mme A...ne pouvaient être regardés comme résidents français au titre de l'année 2002 ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont accordé à M. et Mme A...la décharge des amendes qui leur ont été infligées sur le fondement de l'article 1649 A du code général des impôts ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a accordé à M. et Mme A...l'entière décharge des impositions en litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du ministre de l'économie et des finances est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des finances et des comptes publics et à M. et Mme B...A.en France

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°13DA00654


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 13DA00654
Date de la décision : 15/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Lieu d'imposition.


Composition du Tribunal
Président : Mme Erstein
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : ROUMAZEILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 26/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-04-15;13da00654 ?
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