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21/05/2014 | FRANCE | N°14DA00315

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 21 mai 2014, 14DA00315


Vu la requête, enregistrée le 19 février 2014, présentée pour la société INGEROP, société par actions simplifiée, dont le siège est 168/172 boulevard de Verdun à Courbevoie (92408 Cedex), représentée par son président, par MeB... ; la société INGEROP demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 1400053 du 31 janvier 2014 du président du tribunal administratif de Lille statuant en référé, en ce qu'elle étend, à la demande de l'expert, la mesure d'expertise prescrite par ordonnance n° 1202677 du 7 juin 2012 à la vérification de la sécurité des personnes dans le cadre

des établissements recevant du public, en particulier sur les voiries longea...

Vu la requête, enregistrée le 19 février 2014, présentée pour la société INGEROP, société par actions simplifiée, dont le siège est 168/172 boulevard de Verdun à Courbevoie (92408 Cedex), représentée par son président, par MeB... ; la société INGEROP demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 1400053 du 31 janvier 2014 du président du tribunal administratif de Lille statuant en référé, en ce qu'elle étend, à la demande de l'expert, la mesure d'expertise prescrite par ordonnance n° 1202677 du 7 juin 2012 à la vérification de la sécurité des personnes dans le cadre des établissements recevant du public, en particulier sur les voiries longeant la chaufferie ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : " Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés " ; que selon le premier alinéa de l'article R. 532-1 du même code : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction " ;

2. Considérant que par ordonnance du 7 juin 2012, le juge des référés du tribunal administratif de Lille, saisi par le centre hospitalier de Cambrai, a désigné, en qualité d'expert, M. E...A...afin notamment de dire si la chaufferie de l'établissement est conforme aux prescriptions réglementaires relatives à la protection contre les risques d'explosion ; que par l'ordonnance dont la réformation est sollicitée, cette mission a été étendue à la vérification de " la sécurité des personnes dans le cadre des ERP, en particulier sur les voiries longeant la chaufferie " ;

3. Considérant qu'il ne peut légalement être confié à un expert une mission le conduisant à se prononcer sur des questions de droit ; que la vérification de la sécurité des personnes au regard des obligations pesant sur les établissements recevant du public conduirait l'expert, ainsi que le soutient la société INGEROP, à une qualification juridique des faits constatés et donc à trancher une question de droit ; que, pour ce motif, l'extension en litige, qui méconnaît le champ d'investigation des experts, ne revêt pas le caractère utile exigé par l'article R. 532-1 du code de justice administrative ; qu'il convient, en conséquence, et dans cette mesure, d'annuler l'ordonnance du 31 janvier 2014 ;

4. Considérant que l'ordonnance du 7 juin 2012 étant devenue définitive, la société Apave Nord-Ouest n'est pas recevable à solliciter le remplacement de l'un des chefs de mission confiés à l'expert ;

ORDONNE :

Article 1er : L'ordonnance du 31 janvier 2014 du président du tribunal administratif de Lille statuant en référé est annulée en ce qu'elle étend la mesure d'expertise prescrite par ordonnance du 7 juin 2012 à la vérification de la sécurité des personnes dans le cadre des établissements recevant du public, en particulier sur les voiries longeant la chaufferie.

Article 2 : Les conclusions de la société Apave Nord-Ouest relatives à la modification de l'ordonnance du 7 juin 2012 sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société INGEROP, à la société Apave Nord-Ouest, à Mme D...C..., au centre hospitalier de Cambrai, à la Mutuelle des architectes français assurances, à la Socotec bureau de contrôle, à la société Farasse Fluides, à la société Nord France construction et à M. E...A..., expert.

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No14DA00315 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 14DA00315
Date de la décision : 21/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-03-011-04 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction. Conditions.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP CAILLE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-05-21;14da00315 ?
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