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21/05/2014 | FRANCE | N°14DA00327

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 21 mai 2014, 14DA00327


Vu la requête, enregistrée le 21 février 2014, présentée pour la société GRAVE-RANDOUX, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est 87 rue Pierre Brossolette à Saint-Quentin (02100), agissant en qualité de liquidateur de la société SARL AARCO-Picardie, par MeB... ; la société GRAVE-RANDOUX demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1302085 du 28 janvier 2014 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif d'Amiens, statuant en référé, a prescrit, à la demande de l'Hôpital local de Rue, une expertise a

yant pour objet les désordres affectant la toiture d'un bâtiment ;

2°) de rejeter ...

Vu la requête, enregistrée le 21 février 2014, présentée pour la société GRAVE-RANDOUX, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est 87 rue Pierre Brossolette à Saint-Quentin (02100), agissant en qualité de liquidateur de la société SARL AARCO-Picardie, par MeB... ; la société GRAVE-RANDOUX demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1302085 du 28 janvier 2014 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif d'Amiens, statuant en référé, a prescrit, à la demande de l'Hôpital local de Rue, une expertise ayant pour objet les désordres affectant la toiture d'un bâtiment ;

2°) de rejeter la demande de l'Hôpital local de Rue ;

3°) de mettre à la charge de l'Hôpital local de Rue la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : " Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés " ; que selon le premier alinéa de l'article R. 532-1 du même code : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction " ;

2. Considérant que l'expertise contestée a pour objet le constat et la description des causes des désordres affectant la toiture d'un bâtiment appartenant à l'Hôpital local de Rue, ainsi que l'étude de la nature et du coût des travaux nécessaires pour y remédier ; que dans la mesure où ces désordres sont susceptibles d'être imputables à plusieurs causes et donc à plusieurs constructeurs, la circonstance qu'une éventuelle action en paiement de l'hôpital contre la société AARCO-Picardie, à laquelle pourrait donner lieu les conclusions de l'expertise en cause, se heurterait aux règles de la procédure collective dont fait l'objet cette entreprise ne suffit pas à rendre inutile la présence à cette expertise de son liquidateur, la société GRAVE-RANDOUX ;

3. Considérant que les conclusions de la société SA MAAF Assurances, présentées après l'expiration du délai d'appel contre l'ordonnance en litige, tendent à sa mise hors de cause ; que de telles conclusions, qui concernent non pas la société GRAVE-RANDOUX, mais l'Hôpital local de Rue, qui avait sollicité et obtenu sa mise en cause en première instance, constituent un appel provoqué ; que le rejet des conclusions de la société requérante n'aggrave pas la situation de la société SA MAAF Assurances, dont les conclusions d'appel provoqué ne sont dès lors pas recevables ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que la société GRAVE-RANDOUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif d'Amiens, statuant en référé, a prescrit une expertise en sa présence ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'Hôpital local de Rue présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la société GRAVE-RANDOUX est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société SA MAAF Assurances sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de l'Hôpital de Rue présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société GRAVE-RANDOUX, à l'Hôpital local de Rue, à la société SA MAAF Assurances, à la société Apave Nord Ouest SAS, à la société Lazo Mure architectes associés, à la société Ircade Arcoba, à la société Delporte Aumont Laigneau et à M. A...C..., expert.

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No14DA00327 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 14DA00327
Date de la décision : 21/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-011-04 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction. Conditions.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : COLIGNON-MANGEL ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-05-21;14da00327 ?
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