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12/06/2014 | FRANCE | N°12DA00533

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 12 juin 2014, 12DA00533


Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2012, présentée pour la société Bernard construction, société anonyme, dont le siège est rue Jacques Boutry, zone industrielle de Cantimprès à Cambrai (59405), et pour la société Joseph Paris, société par actions simplifiée, dont le siège est 7 boulevard du Général Koenig à Nantes (44100), par Me B...A... ; La société Bernard construction et autre demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000635 du 7 février 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs conclusions tendant à la condamna

tion de la communauté d'agglomération Amiens métropole à verser au titre du...

Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2012, présentée pour la société Bernard construction, société anonyme, dont le siège est rue Jacques Boutry, zone industrielle de Cantimprès à Cambrai (59405), et pour la société Joseph Paris, société par actions simplifiée, dont le siège est 7 boulevard du Général Koenig à Nantes (44100), par Me B...A... ; La société Bernard construction et autre demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000635 du 7 février 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs conclusions tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération Amiens métropole à verser au titre du règlement du marché, à la société Bernard construction, d'une part, les sommes de 964 538,59 euros en règlement des " travaux convenus et réalisés ", 2 326 416,06 euros au titre de travaux supplémentaires et 2 410 930,05 euros en réparation du préjudice subi ainsi qu'à la société Joseph Paris, d'autre part, les sommes de 63 629,58 euros au titre des " travaux convenus et réalisés ", 239 786,68 euros au titre de travaux supplémentaires et 594 996,64 euros en réparation du préjudice subi, ces sommes s'entendant toutes taxes comprises et devant être assorties des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2008, date de réception de l'ouvrage ; 2°) de condamner la communauté d'agglomération Amiens métropole à leur verser ces sommes, seule la somme de 324 443,18 euros, correspondant au montant de la retenue de garantie à reverser à la société Bernard construction, devant être augmentée des intérêts à compter du 1er septembre 2008 ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Amiens métropole la somme de 50 000 euros à verser à chacune d'elles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur, - les conclusions de M. Hubert Delesalle, rapporteur public, - et les observations de Me Daniel Guilmain, avocat de la communauté d'agglomération Amiens métropole ; 1. Considérant que, par un acte d'engagement signé le 21 décembre 2005, la société d'économie mixte Amiens aménagement, à laquelle avait été déléguée la maîtrise d'ouvrage de l'opération de construction d'une salle de type " Zénith ", par délibération de la communauté d'agglomération Amiens métropole du 19 décembre 2002, a confié au groupement d'entreprises conjoint formé des sociétés Bernard construction et Joseph Paris l'exécution du lot n° 2 " gros-oeuvre - fondation - charpente métallique - toiture - étanchéité ", pour le prix global forfaitaire, ferme et définitif de 8 192 860 euros hors taxes ; que la société Bernard construction, mandataire du groupement, était chargée de l'exécution des prestations afférentes aux lots nos 2A et 2C " Gros Œuvre " et " Etanchéité ", et la société Joseph Paris, celle des travaux afférents au lot n° 2B " Charpente métallique " ; que la maîtrise d'oeuvre de l'opération a été confiée à un groupement constitué des sociétés Massimiliano Fuksas architecture, mandataire, Betom ingénierie, Altia et " Architecture et technique " ; que les sociétés Etic et Socotec ont, en outre, été chargées respectivement de la mission d'ordonnancement, pilotage et coordination (OPC) et de la mission de contrôle technique ; que, par plusieurs avenants successifs, le montant du marché a été porté à la somme globale de 8 242 556,70 euros hors taxes, ces avenants ayant trait, s'agissant de ceux ayant une incidence financière, au remplacement du plancher alvéolaire par une dalle de béton coulé, à l'intégration de prestations complémentaires et à la prise en compte de moins-values ; que l'article 8 de l'acte d'engagement a prévu un délai global d'exécution du marché de dix-huit mois, y compris le temps de préparation du chantier et vingt jours d'intempéries, à compter de sa notification, laquelle a été faite au groupement d'entreprises le 28 avril 2006 ; que la réception des ouvrages correspondants a été prononcée, avec réserves, au 1er septembre 2008 ; 2. Considérant que, le 6 novembre 2008, la société Bernard construction, en sa qualité de mandataire du groupement d'entreprises, a adressé au maître d'oeuvre le projet de décompte final, pour un montant global, au titre des lots qui lui avaient été confiés en propre, à 9 986 216,34 euros hors taxes et, au titre des travaux exécutés par la société Joseph Paris, à 2 969 950,47 euros hors taxes, ces montants correspondant à des " travaux convenus et réalisés ", à des " travaux complémentaires " et à la réparation des préjudices que ces sociétés estimaient avoir subis au cours de l'exécution du marché du fait du " décalage " des travaux ; que la société Bernard construction a demandé, en outre, la levée des pénalités de retard qui lui avaient été appliquées et la restitution de la retenue de garantie pratiquée jusqu'à la levée des réserves par la maîtrise d'ouvrage ; que, par un ordre de service reçu par le groupement d'entreprises le 22 juin 2009, le décompte général du marché qui lui a été notifié comportait un solde global de 49 708,10 euros hors taxes incluant notamment un solde négatif de 27 371,96 euros hors taxes pour la société Bernard construction et un solde positif de 46,19 euros hors taxes pour la société Joseph Paris, et différents autres soldes intermédiaires concernant les sous-traitants des sociétés requérantes ; qu'en établissant ce décompte, le maître d'ouvrage a rejeté les demandes supplémentaires ; que la société Bernard construction a alors renvoyé, le 28 juillet 2009, au maître d'ouvrage délégué, ainsi qu'au mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre, le décompte général non signé, accompagné d'un mémoire en réclamation, retenant les montants précédents, qui a été rejeté le 7 septembre 2009 ; 3. Considérant que la société Bernard construction et la société Joseph Paris relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération Amiens métropole à leur verser les sommes mentionnées au point 2, réclamées et non prises en compte dans le décompte général ; que la communauté d'agglomération Amiens métropole, qui conclut au rejet de la requête, présente des conclusions d'appel provoqué tendant à être garantie, par le groupement solidaire de maîtrise d'oeuvre, des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête : 4. Considérant que la requête d'appel, qui ne se borne pas à reproduire intégralement et exclusivement le texte des mémoires de première instance mais énonce de manière précise les critiques adressées au jugement attaqué, répond aux exigences de motivation des requêtes d'appel prévues par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la fin de non-recevoir mentionnée dans le mémoire en observations de la société Amiens aménagement que la communauté d'agglomération Amiens métropole s'est appropriée, doit être écartée ; Sur la régularité du jugement : 5. Considérant que, pour rejeter la demande tendant à la restitution de la retenue de garantie, le tribunal s'est fondé, d'une part, sur l'existence de réserves auxquelles la société n'avait pas remédié et, d'autre part, sur le constat qu'aucune stipulation contractuelle n'imposait au maître d'ouvrage de limiter le montant de la retenue de garantie à celui des travaux nécessaires à la levée des réserves ; que, par suite, les sociétés appelantes ne sont pas fondées à soutenir que le jugement était insuffisamment motivé sur ce point ; Sur l'appel principal : En ce qui concerne les conclusions présentées dans l'intérêt de la société Bernard construction : S'agissant des pénalités de retard : 6. Considérant qu'aux termes de l'article 7 du cahier des clauses administratives particulières (CCTP) applicable au marché en cause : " 7.1. Les travaux faisant l'objet du présent marché seront exécutés dans le délai prévu par le calendrier général, indiqué à l'article 8 de l'acte d'engagement, soit 18 mois, conformément au planning joint incluant la préparation de chantier (2 mois) et 20 jours d'intempéries. / 7.2. La date de commencement des travaux sera celle fixée par l'ordre de service émis par le maître d'ouvrage délégué. / La notification des marchés pourra valoir ordre de service " ; qu'aux termes de l'article 8 du même cahier : " 8.1. Pénalités pour retard dans l'exécution / Dans le cas où les travaux ne seraient pas terminés dans le délai prévu au calendrier général (...) il sera fait sur le total des sommes dues à l'entrepreneur une retenue s'élevant, par jour calendaire de retard, à 1/500ème du montant du marché en € TTC jusqu'au 10e jour de retard et 1/1000ème du montant du marché TTC au-delà du 10e jour. / Les pénalités seront appliquées en cours de chantier et seront annulées ou confirmées en tout ou partie en fin de travaux ou fin de tranche selon que l'entrepreneur aura ou non résorbé son retard et sous réserve que ce retard n'ait pas eu d'incidence sur le déroulement des travaux menés par d'autres intervenants. / (...) Dans le cas d'entreprises groupées, les pénalités seront calculées sur le délai prévu pour l'exécution du présent marché et le mandataire commun proposera au maître d'ouvrage délégué ou, le cas échéant, au maître d'oeuvre, une répartition de ces pénalités entre les entreprises. / L'application des pénalités ne dégage l'entrepreneur d'aucune de ses obligations contractuelles, ni des dommages et intérêts complémentaires éventuellement dus au maître d'ouvrage délégué (...) " ; 7. Considérant qu'il résulte des comptes rendus de chantier produits en première instance, notamment ceux des 26 avril, 27 juillet, 28 septembre, 26 octobre et 14 décembre 2006 et 4 janvier et 1er mars 2007, que la société Bernard construction a accusé de nombreux retards tout au long du marché justifiant l'application de pénalités dont le montant s'élevait, en application de stipulations contractuelles, à la somme de 611 000 euros hors taxes ; que la société Bernard construction ayant menacé de ne pas poursuivre l'exécution du chantier en cas de maintien de ce montant de pénalités, le conseil de la communauté d'agglomération Amiens métropole a, par une délibération du 20 décembre 2007, décidé de le plafonner à la somme de 275 000 euros hors taxes à la condition toutefois que l'entreprise s'engage à achever la dalle de scène pour le 31 mars 2008 et la chape du hall, pour le 30 avril 2008 ; que la société Bernard construction étant parvenue à honorer cet engagement, le maître d'ouvrage a respecté le sien en maintenant le plafonnement du montant des pénalités ; qu'en revanche, il ne résulte pas de l'instruction que, d'une part, la société Bernard construction soit parvenue à résorber son retard qui était toujours de plus de six mois à la date de la réception des travaux, le 1er septembre 2008, et, d'autre part, le montant plafonné de 275 000 euros serait excessif compte tenu du retard constaté ; que, par suite, la société n'est pas fondée à demander la restitution des pénalités qui lui ont été appliquées pour un montant de 275 000 euros ; S'agissant de la restitution de la retenue de garantie : 8. Considérant qu'aux termes de l'article 14 du cahier des clauses administratives particulières : " (...) 14.2. retenue de garantie / Une retenue de garantie de 5 %, prévue à l'article 99 du code des marchés publics, sera faite sur chaque situation mensuelle (...) " ; qu'aux termes de l'article 99 du code des marchés publics, alors applicable : " Lorsqu'ils comportent un délai de garantie, les marchés peuvent prévoir une retenue de garantie dont le montant ne peut être supérieur à 5 % du montant initial, augmenté, le cas échéant, du montant des avenants. La retenue de garantie a pour seul objet de couvrir les réserves à la réception des travaux, fournitures ou services ainsi que celles formulées pendant le délai de garantie " ; 9. Considérant qu'il résulte de ces stipulations et dispositions que la retenue de garantie applicable aux marchés de travaux a pour but de garantir contractuellement l'exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage et qu'en cas de carence de l'entreprise titulaire du marché, le maître d'ouvrage est en droit de prélever sur le montant des retenues de garantie pratiquées le coût des travaux effectués pour remédier aux malfaçons constatées lors de la réception des travaux ;

10. Considérant qu'il est constant que le montant total des retenues de garantie prélevées en cours de chantier s'est établi à la somme de 324 443,18 euros hors taxes ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, la réception des ouvrages a été prononcée, avec réserves, au 1er septembre 2008 ; qu'il résulte de l'instruction que, par courrier du 27 juillet 2012, la communauté d'agglomération Amiens métropole a indiqué à la société Bernard construction que, compte tenu de sa carence, elle avait fait réaliser les travaux nécessaires au bon fonctionnement de l'équipement et à la sécurité des utilisateurs, pour un montant de 14 816,84 euros hors taxes, qui permettaient de répondre à une partie des réserves émises et qui ont été signées par l'entreprise ; qu'il résulte de l'instruction et il n'est pas sérieusement contesté que si une autre partie des réserves n'a pas été levée, celles-ci n'étaient pas d'une importance telle qu'elles auraient suffi à elles seules à faire obstacle à la levée des réserves ; qu'il appartenait alors seulement au maître d'ouvrage de prélever sur le montant de la retenue de garantie le montant des sommes correspondant au coût des travaux nécessaires à l'achèvement de l'ouvrage ; que, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu de la carence du titulaire du lot et des imprécisions sur les travaux nécessaires à la levée complète des réserves, il sera fait une juste appréciation du montant de la retenue de garantie à restituer à la société Bernard construction, en l'évaluant à la somme de 300 000 euros hors taxes ; S'agissant des travaux supplémentaires : 11. Considérant, en premier lieu, que, pour obtenir le règlement des travaux supplémentaires qu'elle aurait réalisés, la société Bernard construction se prévaut, d'une part, de leur caractère indispensable à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art et, d'autre part, de la théorie des sujétions imprévues présentant un caractère exceptionnel et imprévisible, dont la cause est extérieure aux parties ; 12. Considérant que, pas plus en première instance qu'en cause d'appel, la société Bernard construction ne fournit, s'agissant des travaux invoqués concernant les fondations profondes et les sorties de ventilation des carneaux, d'éléments de nature à vérifier leur réalité, leur nature ou leur coût ; que, par suite, la société Bernard construction n'est pas fondée à en demander le règlement que ce soit au titre des travaux indispensables à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art ou au titre des sujétions imprévues ; 13. Considérant que la société Bernard construction ne conteste pas avoir, d'une part, mis en place une poutre métallique triangulée en lieu et place du couronnement de béton armé initialement prévu en tête de coque et, d'autre part, réalisé, selon un autre principe constructif et de sa propre initiative, des gradins préfabriqués ; que, pas plus en première instance qu'en cause d'appel, la société ne justifie techniquement les options qu'elle a retenues, ni n'établit l'impossibilité de réaliser ces parties de l'ouvrage conformément aux plans initiaux ; que, par suite, ces travaux ne présentaient ni un caractère indispensable à la réalisation de l'ouvrage, ni, en tout état de cause, un caractère imprévisible ou extérieur aux parties ; 14. Considérant que si la nécessité de poser des poteaux supplémentaires avait été admise par la maîtrise d'oeuvre dans le cadre des travaux de reprise du voile coque, il résulte de l'instruction que ces travaux ainsi que ceux relatifs à l'exécution de la dalle extérieure à l'atrium ont fait l'objet de l'avenant n° 2 au marché par lequel la société Bernard construction s'est engagée à réaliser ces prestations sans plus-value ou incidence financière ; que, par suite, la société n'est, en tout état de cause, pas fondée à demander le paiement de ces travaux que ce soit au titre des travaux dits indispensables ou des sujétions techniques imprévues ;

15. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du compte rendu du 4 janvier 2007 que les modifications des carneaux de désenfumage et de ventilation ainsi que celles des canalisations situées sous dalle au droit de ces carneaux ont été faites à la seule initiative de la société Bernard construction, alors qu'elles n'étaient pas conformes aux spécifications techniques du marché ; qu'enfin et au demeurant, il est soutenu par le maître d'ouvrage délégué et il n'est pas démenti que ces travaux ont été réalisés pour un coût inférieur au prix du marché servant à leur rémunération ; que, dans ces conditions, la société n'établit pas que ces travaux présentaient un caractère indispensable ou correspondaient à des sujétions imprévues ; 16. Considérant, en second lieu, que la société Bernard construction se prévaut d'une faute contractuelle du maître d'oeuvre, du maître d'ouvrage et du maître d'ouvrage délégué ; 17. Considérant que les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés ont eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique ; 18. Considérant, d'une part, que les fautes éventuellement commises par la maîtrise d'oeuvre ne sont pas susceptibles d'engager la responsabilité de la communauté d'agglomération Amiens métropole ; que, d'autre part, la société Bernard construction n'établit pas que les travaux supplémentaires qu'elle aurait réalisés seraient imputables à une faute de la maîtrise d'ouvrage ou au maître d'ouvrage délégué ; qu'enfin, les travaux supplémentaires visés aux points 12, 14 et 15 ne sont pas établis ou n'ont pas entraîné de surcoûts et la réalisation des travaux visés au point 13 n'ont, en tout état de cause, pas conduit au bouleversement de l'économie du contrat ; 19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède aux points 11 à 18 que la société Bernard construction n'est pas fondée à demander une modification du décompte général au titre des travaux mentionnés ci-dessus ; S'agissant des coûts supplémentaires générés par le travail, le samedi : 20. Considérant que si les comptes rendus de chantier des 26 avril et 19 juillet 2007 précisent que la société Bernard construction doit prendre contact avec l'inspection du travail notamment pour le travail de ses équipes, le samedi, il ne résulte pas de l'instruction que cette organisation du travail aurait été imposée par le maître d'ouvrage ou par la maîtrise d'oeuvre ; que, par suite, la société Bernard construction n'est pas fondée à demander que soit prise en compte une indemnité à ce titre ; S'agissant de la demande présentée aux fins de réparation du préjudice subi : 21. Considérant qu'aux termes de l'article 13-44 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché précité : " L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Ce délai est de trente jours, si le marché a un délai d'exécution inférieur ou égal à six mois. Il est de quarante-cinq jours, dans le cas où le délai contractuel d'exécution du marché est supérieur à six mois. [...] Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au maître d'oeuvre dans le délai indiqué au premier alinéa du présent article " ; 22. Considérant que, par le courrier du 6 novembre 2008 visé au point 2 qu'elle a adressé au maître d'oeuvre, la société Bernard construction s'est notamment bornée à faire état d'un " préjudice subi " en l'évaluant à la somme de 2 015 827,80 euros sans apporter de justifications concernant sa réalité ou son montant ; que, par suite et compte tenu de cette imprécision, la communauté d'agglomération Amiens métropole est fondée à soutenir que la lettre du 6 novembre 2008 ne présente pas le caractère d'une réclamation au sens de l'article 13.44 du cahier des clauses administratives générales ; que, par suite, les conclusions de la société Bernard construction tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération Amiens métropole à lui verser la somme de 2 015 827,80 euros doivent être rejetées comme irrecevables ; S'agissant du solde intermédiaire du marché concernant la société Bernard construction : 23. Considérant qu'il résulte des termes de ses mémoires que, sous le titre " travaux convenus et réalisés ", la société Bernard construction doit être regardée comme demandant, en réalité, à la juridiction administrative d'établir le solde intermédiaire du marché pour les lots la concernant directement ; qu'il résulte de l'instruction que la part exécutée personnellement par la société Bernard construction s'établit, en application du marché et de ses avenants et après prise en compte des révisions contractuelles, à la somme de 4 281 423,49 euros et que les sommes qui lui ont été versées à titre d'acomptes s'élèvent à la somme de 3 709 354,64 euros hors taxes ; qu'il résulte des points 19, 20 et 22 que la société Bernard construction ne peut prétendre à une majoration de ses travaux ou à l'indemnisation d'un préjudice ; qu'il résulte du point 7 que les pénalités de retard doivent être maintenues à hauteur de 275 000 euros ; qu'en revanche, il résulte du point 10 que les retenues de garantie d'un montant de 324 443,18 euros doivent être restituées à hauteur de 300 000 euros ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu pour la cour de fixer le solde intermédiaire correspondant aux lots confiés personnellement à la société Bernard construction non plus négativement à la somme de 27 371,96 euros hors taxes mais à un montant de 272 628,04 euros hors taxes ; En ce qui concerne les conclusions présentées dans l'intérêt de la société Joseph Paris : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en première instance par le maître de l'ouvrage ; S'agissant de la demande présentée au titre des " travaux convenus et réalisés " : 24. Considérant que la société Joseph Paris demande une somme de 63 629,58 euros pour les travaux dits " convenus et réalisés ", qui, à la différence de ce qui a été dit au point 23 pour la société Bernard construction, ne correspond pas au solde intermédiaire du marché pour le lot de la société Joseph Paris mais à un poste de réclamation spécifique ; que, toutefois, ce chef de préjudice, au demeurant non assorti des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé, ne figurait pas dans le mémoire de réclamation adressé le 6 novembre 2008 au maître d'oeuvre, contrairement aux exigences de l'article 13-44 du cahier des clauses administratives générales citées au point 21 ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que ce montant soit pris en compte au titre du règlement du marché doivent être rejetées comme irrecevables ;

S'agissant des " travaux supplémentaires " et des conséquences du décalage des travaux : 25. Considérant que la société Joseph Paris fait état du retard des travaux à la charge des autres intervenants et se prévaut de la faute commise par la communauté d'agglomération Amiens métropole qui n'aurait pas usé de ses pouvoirs de contrôle pour contraindre les différents intervenants à respecter leurs délais d'exécution ; qu'elle évalue le montant des surcoûts relatifs à l'immobilisation du personnel et du matériel générés par ces retards et décalages de travaux à 449 027,74 euros ; qu'il résulte cependant de l'instruction que le maître de l'ouvrage, le maître de l'ouvrage délégué et le maître d'oeuvre sont intervenus à de multiples reprises pour rappeler aux constructeurs et notamment à la société Bernard construction, mandataire du groupement, qu'ils devaient exécuter leurs prestations dans les délais prévus par le marché ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'est pas établi que le maître d'ouvrage aurait commis une faute dans l'exercice de son pouvoir de contrôle et de direction du marché de nature à engager sa responsabilité contractuelle ; que, par suite, la société Joseph Paris n'est pas fondée à demander le versement de la somme de 449 027,74 euros ; S'agissant de l'augmentation du prix de l'acier : 26. Considérant que si la société requérante soutient que du fait du caractère inadapté de l'indice auquel fait référence la formule de révision de prix, l'augmentation brutale du prix des aciers durant la période d'exécution des travaux aurait dû être prise en compte, elle ne pouvait ignorer, en tant que professionnelle avisée, que la formule de variation de cet indice ne permettait de tenir compte que de manière très partielle des hausses des prix de l'acier utilisé, lesquelles auraient dû ainsi entrer dans ses prévisions ; qu'au demeurant, la société Joseph Paris ne démontre pas que cette circonstance aurait entraîné à elle seule un bouleversement de l'équilibre économique du contrat ; qu'ainsi, la société requérante n'est pas fondée à obtenir une indemnisation au titre de l'augmentation du prix de l'acier de la part de la communauté d'agglomération Amiens métropole ; S'agissant du montant de l'avenant n° 6 relatif à l'ajout de trois ensembles de chevêtres : 27. Considérant que la société Joseph Paris n'est pas fondée à demander l'augmentation du coût de la prestation relative à l'ajout de trois ensembles de chevêtres pour permettre le passage des gaines de ventilation des ascenseurs du bâtiment pour un montant de 2 880 euros dès lors qu'il résulte de l'instruction que cette prestation a fait l'objet d'un avenant n° 6 d'un montant de 2 500 euros qui a recueilli l'accord du mandataire du groupement auquel elle appartient ; S'agissant des sujétions imprévues : 28. Considérant que la société Joseph Paris ne justifie pas que les changements de matériaux pour l'ajout de trois ensembles de chevêtres pour permettre le passage des gaines de ventilation des ascenseurs du bâtiment ou le doublement des portiques de charpente métallique correspondraient à des sujétions imprévues présentant un caractère exceptionnel et imprévisible, dont la cause aurait été extérieure aux parties ; S'agissant du solde intermédiaire du marché pour la société Joseph Paris : 29. Considérant que, les demandes analysées aux points 24, 25, 26, 27 et 28 n'ayant pas été retenues, le solde du marché pour la société Joseph Paris doit demeurer fixé à la somme de 46,19 euros, tel qu'il a été établi par le décompte général ;

Sur le solde global du marché : 30. Considérant qu'il résulte des points 23 et 29 que le solde global du marché n'est modifié qu'en ce qui concerne les sommes à verser en faveur de la société Bernard construction au titre de la restitution d'une partie des retenues de garantie ; 31. Considérant qu'il en résulte que la communauté d'agglomération Amiens métropole doit être condamnée à verser à la société Bernard construction la somme de 272 628,04 euros hors taxes, soit 326 063,13 euros toutes taxes comprises ; Sur les intérêts : 32. Considérant qu'aux termes de l'article 101 du code des marchés publics, alors applicable : " La retenue de garantie est remboursée ou les établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie à première demande sont libérés un mois au plus tard après l'expiration du délai de garantie. / Toutefois, si des réserves ont été notifiées au titulaire du marché ou aux établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie à première demande pendant le délai de garantie et si elles n'ont pas été levées avant l'expiration de ce délai, les sûretés sont libérées un mois au plus tard après la date de leur levée. / Dans ce cas, il ne peut être mis fin à l'engagement de ces établissements que par mainlevée délivrée par la personne publique contractante. / En cas de retard de remboursement, des intérêts moratoires sont versés selon les modalités définies par le décret mentionné à l'article 96. " ; qu'aux termes de l'article 96 du code des marchés publics : " Le délai global de paiement d'un marché public ne peut excéder 45 jours. Toutefois, pour les établissements publics de santé et les établissements du service de santé des armées, cette limite est de 50 jours. / Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans autre formalité, pour le titulaire du marché ou le sous-traitant, le bénéfice d'intérêts moratoires, à compter du jour suivant l'expiration du délai./ Un décret précise les modalités d'application du présent article. " ; 33. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 10 que les réserves doivent être regardées comme ayant été levées le 27 juillet 2012 ; qu'en vertu des dispositions des articles 96 et 101 du code des marchés publics, la société Bernard construction est fondée à demander les intérêts moratoires contractuels sur la somme de 326 063,13 euros correspondant au remboursement de la retenue de garantie à compter du 12 octobre 2012 ; Sur les conclusions d'appel provoqué de la communauté d'agglomération Amiens métropole : 34. Considérant que les conclusions visées ci-dessus ne peuvent qu'être rejetées en l'absence de toute démonstration par la communauté d'agglomération Amiens métropole d'une faute qui aurait été commise par les sociétés Massimiliano Fuksas architecture, Betom ingéniérie, Altia, " Architecture et technique " et Etic dans l'absence de restitution de la retenue de garantie ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 35. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Amiens métropole les sommes que la société Bernard construction et la société Joseph Paris demandent au titre des frais non compris dans les dépens ;

36. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du groupement constitué des sociétés Bernard construction et Joseph Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la communauté d'agglomération Amiens métropole au titre des frais non compris dans les dépens ; 37. Considérant que la société d'économie mixte Amiens aménagement, qui n'est pas partie à l'instance, n'y a été appelée par la cour qu'en qualité d'observateur ; que, par suite, les conclusions qu'elle a présentées sur le fondement des mêmes dispositions doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La communauté d'agglomération Amiens métropole est condamnée à verser à la société Bernard construction la somme de 326 063,13 euros toutes taxes comprises, augmentée des intérêts moratoires contractuels à compter du 12 octobre 2012. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions d'appel provoqué présentées par la communauté d'agglomération Amiens métropole ainsi que les conclusions qu'elle a présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Les conclusions présentées par la société d'économie mixte Amiens aménagement présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Bernard construction, à la société Joseph Paris, à la communauté d'agglomération Amiens métropole, à la société d'économie mixte Amiens aménagement, à la société Massimiliano Fuksas architecture, à la société Etic, à la société Betom ingéniérie, à la société Altia et à la société " Architecture et technique ". ''''''''N°12DA00533 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00533
Date de la décision : 12/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Règlement des marchés.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Marie-Odile Le Roux
Rapporteur public ?: M. Delesalle
Avocat(s) : ROBIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-06-12;12da00533 ?
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