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12/06/2014 | FRANCE | N°13DA00593

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 12 juin 2014, 13DA00593


Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2013, présentée pour la SCI Stanford, dont le siège est 15 avenue de la Motte Picquet à Paris (75007), par Me A... C...;

La société civile Stanford demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003219 du 19 février 2013 du tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2010 par lequel le maire de la commune de Beauchamps a accordé au " Domaine du lieu Dieu " un permis de construire portant sur la réhabilitation et la surélévation d'un corps de bâtiment à u

sage d'habitation dans cette commune ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet a...

Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2013, présentée pour la SCI Stanford, dont le siège est 15 avenue de la Motte Picquet à Paris (75007), par Me A... C...;

La société civile Stanford demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003219 du 19 février 2013 du tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2010 par lequel le maire de la commune de Beauchamps a accordé au " Domaine du lieu Dieu " un permis de construire portant sur la réhabilitation et la surélévation d'un corps de bâtiment à usage d'habitation dans cette commune ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Beauchamps et de Mme B...en sa qualité de représentante du " Domaine du lieu Dieu " la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Hubert Delesalle, rapporteur public,

- et les observations de Me Zhubert Toihiri, avocat de la SCI Stanford, et de Me Mahdjouba Cardon, avocat du " Domaine du lieu Dieu " ;

Sur la recevabilité de la demande de la SCI Stanford devant le tribunal administratif :

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SCI Stanford, qui est propriétaire de terrains et d'un immeuble situés à proximité immédiate des bâtiments faisant l'objet du projet en litige, justifie, eu égard à l'importance de la construction autorisée et de la configuration des lieux, d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre le permis de construire qui a été délivré à son voisin, portant sur le rehaussement et le réaménagement de la partie Nord de l'aile Est de l'ancienne abbaye cistercienne située au lieu-dit " le lieu Dieu " sur le territoire de la commune de Beauchamps ; que, dès lors, le " Domaine du lieu Dieu " et la commune de Beauchamps ne sont pas fondés à soutenir que la demande de la SCI Stanford était irrecevable ;

Sur la légalité de l'arrêté du 23 septembre 2010 du maire de la commune de Beauchamps :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies produites, que l'aile Est de l'ancienne abbaye dont une partie fait l'objet des travaux autorisés par l'arrêté du 23 septembre 2010 du maire de la commune de Beauchamps est constituée d'un bâtiment d'un seul tenant ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que la partie située dans le prolongement de celle faisant l'objet du permis en litige a fait l'objet de travaux récents d'extension ainsi que de toiture qui ont été irrégulièrement réalisés antérieurement à l'arrêté attaqué ; qu'il appartenait en conséquence au propriétaire de présenter une demande portant sur l'ensemble des éléments de construction qui ont eu pour effet de transformer le bâtiment et au maire de la commune de se prononcer à la vue de l'ensemble de ces éléments, en tenant compte, le cas échéant, de l'application des dispositions de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme emportant régularisation des travaux réalisés depuis plus de dix ans ; que, par suite, la SCI Stanford est fondée à soutenir que le permis de construire du 23 septembre 2010 est entaché d'illégalité ;

3. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI Stanford est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur la mise en oeuvre des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (...) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé par un permis modificatif, peut limiter à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixer le délai dans lequel le titulaire du permis pourra en demander la régularisation. " ; qu'aux termes de l'article L. 600-5-1 du même code : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (...) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par un permis modificatif peut (...) surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. / (...) / " ;

6. Considérant que l'illégalité mentionnée au point 2 affecte la totalité du projet ; que, par conséquent, ce vice entraîne l'annulation de l'arrêté attaqué et implique nécessairement la présentation d'une nouvelle demande de permis de construire ainsi qu'une nouvelle instruction sur l'ensemble du projet et non une simple régularisation par un permis modificatif ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, de faire droit aux demandes tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Beauchamps et de MmeB..., représentant le " Domaine du lieu Dieu ", la somme que demande la SCI Stanford au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SCI Stanford, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement des sommes que la commune de Beauchamps et le " Domaine du lieu Dieu " demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 19 février 2013 du tribunal administratif d'Amiens et l'arrêté du 23 septembre 2010 du maire de la commune de Beauchamps sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête ainsi que les conclusions de la commune de Beauchamps présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions du " Domaine du lieu Dieu " sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Stanford, à la commune de Beauchamps et au " Domaine du lieu Dieu ".

Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Amiens en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative et pour information au préfet de la Somme.

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N°13DA00593 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA00593
Date de la décision : 12/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Bertrand Baillard
Rapporteur public ?: M. Delesalle
Avocat(s) : CABINET GENTILHOMME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-06-12;13da00593 ?
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