La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/2014 | FRANCE | N°13DA02059

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 12 juin 2014, 13DA02059


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2013, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par la SCP Bouquet, Chivot, Fayein-Bourgois, Wadier ;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301982 du 15 octobre 2013 du tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2013 par lequel le préfet de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution d'office d

e cette obligation ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'...

Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2013, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par la SCP Bouquet, Chivot, Fayein-Bourgois, Wadier ;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301982 du 15 octobre 2013 du tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2013 par lequel le préfet de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution d'office de cette obligation ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;

4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de l'Oise de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;

5°) dans l'hypothèse où seules les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination seraient annulées, d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre ;

Sur le refus de titre de séjour :

1. Considérant que Mme A...a bénéficié, sur recours gracieux, d'un premier titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en raison de son état de santé, valable du 10 mai 2012 au 9 mai 2013 ; que, toutefois, par un arrêté du 27 juin 2013, le préfet de l'Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...souffre d'hypertension artérielle sévère et d'un syndrome anxio-dépressif réactionnel ; que, dans son avis du 25 avril 2013, le médecin de l'agence régionale de santé a considéré que, bien que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé et que le traitement approprié pour cette prise en charge est disponible dans son pays d'origine ; que les éléments produits, et notamment un compte rendu d'hospitalisation d'urgence du 9 juillet 2013 mettant en évidence un défaut d'observance par l'intéressée de son traitement médical ainsi qu'un second certificat du 31 juillet 2013 concluant à une amélioration de son état de santé, ne remettent pas en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé sur lequel s'est fondé le préfet pour refuser le renouvellement de son titre de séjour ; que, dès lors, Mme A...ne peut utilement se prévaloir de ce que le traitement médical que requiert son état de santé ne serait pas disponible dans son pays d'origine ; qu'ainsi, en refusant le renouvellement du titre de séjour de Mme A... présenté au titre de son état de santé, le préfet de l'Oise n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., ressortissante congolaise née en 1974, déclare être entrée en France en octobre 2010 ; qu'elle est célibataire et sans charge de famille en France ; qu'elle n'est pas dépourvue de liens familiaux dans son pays d'origine où résident ses deux enfants mineurs ; qu'elle est sans emploi en France et ne fait pas état d'éléments permettant de justifier de l'intensité de son insertion dans la société française ; que, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de Mme A...sur le territoire français, le préfet de l'Oise n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise ; qu'il n'a pas, dès lors, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 et des articles 7 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'illégalité ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 que l'intéressée n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour pour soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale ;

6. Considérant que, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 1, Mme A...ne peut se prévaloir d'un défaut de prise en charge de son état de santé en République démocratique du Congo ; que, par suite, en obligeant l'intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, le préfet n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7. Considérant que, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 2, le moyen, tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A..., au ministre de l'intérieur et à Me B...D....

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise.

''

''

''

''

N°13DA02059 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA02059
Date de la décision : 12/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Delesalle
Avocat(s) : SCP BOUQUET CHIVOT FAYEIN-BOURGOIS WADIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-06-12;13da02059 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award