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26/06/2014 | FRANCE | N°13DA00828

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 26 juin 2014, 13DA00828


Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2013, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant..., par la SELARL Vaysse, Dussart ;

M. et Mme A...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101829 du 28 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire du 6 janvier 2011 délivré par le maire de la commune de Rouen à la société Rouen Victor Hugo, autorisant la réalisation de douze logements sur quatre bâtiments accolés et a mis à leur charge la somme de 1 000 euros au titre des dispositions

de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de la so...

Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2013, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant..., par la SELARL Vaysse, Dussart ;

M. et Mme A...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101829 du 28 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire du 6 janvier 2011 délivré par le maire de la commune de Rouen à la société Rouen Victor Hugo, autorisant la réalisation de douze logements sur quatre bâtiments accolés et a mis à leur charge la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de la société Rouen Victor Hugo ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir le permis de construire du 6 janvier 2011 ;

3°) de mettre à la charge solidaire du maire de la commune de Rouen et de la société Rouen Victor Hugo la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Hubert Delesalle, rapporteur public ;

Sur les conclusions de M. et MmeA... :

1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. (... ) / Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. / (...) Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage " ; qu'enfin, aux termes de l'article A. 424-17 du même code : " Le panneau d'affichage comprend la mention suivante : / (...) "Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d'irrecevabilité, être notifié à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (art. R. 600-1 du code de l'urbanisme)" " ;

2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours au titulaire de l'autorisation et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'affichage qui a été réalisé sur le terrain d'assiette du projet en litige comportait, conformément aux exigences de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme, la mention de l'obligation de notifier tout recours administratif ou contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis, laquelle est prévue à peine d'irrecevabilité en vertu de l'article R. 600-1 du même code ; que, cependant et malgré la fin de non-recevoir qui leur a été opposée sur ce point par la commune dès la première instance et qui a été renouvelée en appel, M. et Mme A...n'ont justifié, ni devant le tribunal administratif ni devant la cour, avoir notifié à la société Rouen Victor Hugo le recours administratif qu'ils avaient formé le 1er mars 2011, préalablement à leur recours contentieux, auprès du maire de la commune de Rouen à l'encontre du permis de construire accordé à cette société ; qu'ainsi, ils n'établissent, pas plus en appel qu'en première instance, avoir notifié leur recours dans les conditions prévues par les dispositions précitées du code de l'urbanisme ; que, dès lors, leur recours administratif n'a pu avoir pour effet de conserver le délai de recours contentieux qui expirait le 2 mai 2011 ; que, par suite, leur demande tendant à l'annulation de cette décision enregistrée au tribunal administratif de Rouen le 1er juillet 2011 était irrecevable ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2011 ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme A...une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Rouen et non compris dans les dépens ; que la même somme doit être octroyée à la société Rouen Victor Hugo au titre des mêmes dispositions ;

Sur les conclusions de la société Rouen Victor Hugo tendant à l'infliction d'une amende pour recours abusif :

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3000 euros " ; que la faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la société Rouen Victor Hugo tendant à ce que M. et Mme A...soient condamnés à une telle amende ne sont pas recevables ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.

Article 2 : M. et Mme A...verseront à la commune de Rouen la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : M. et Mme A...verseront à la société Rouen Victor Hugo la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la société Rouen Victor Hugo sur le fondement des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...A..., à la commune de Rouen et à la société Rouen Victor Hugo.

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N°13DA00828 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA00828
Date de la décision : 26/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-06-01-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance. Obligation de notification du recours.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Marie-Odile Le Roux
Rapporteur public ?: M. Delesalle
Avocat(s) : SELARL DAMC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-06-26;13da00828 ?
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