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26/06/2014 | FRANCE | N°13DA01002

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 26 juin 2014, 13DA01002


Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2013, présentée pour la commune de Boeschepe, représentée par son maire en exercice, par Me Didier Cattoir ;

La commune de Boeschepe demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003319 du 6 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 mars 2010 par lequel le maire de la commune a refusé de délivrer un permis de construire à M. B...A...et lui a enjoint de se prononcer à nouveau sur la demande de M. A...dans un délai de trois mois ;

2°) de rejeter la demande

de M.A... ;

3°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 2 000 euros au titre d...

Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2013, présentée pour la commune de Boeschepe, représentée par son maire en exercice, par Me Didier Cattoir ;

La commune de Boeschepe demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003319 du 6 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 mars 2010 par lequel le maire de la commune a refusé de délivrer un permis de construire à M. B...A...et lui a enjoint de se prononcer à nouveau sur la demande de M. A...dans un délai de trois mois ;

2°) de rejeter la demande de M.A... ;

3°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Hubert Delesalle, rapporteur public,

- et les observations de Me Didier Cattoir, avocat de la commune de Boeschepe, et celles de M.A... ;

Sur l'appel principal de la commune de Boeschepe :

1. Considérant que, pour annuler le refus de permis de construire opposé par le maire de la commune de Boeschepe à M.A..., le tribunal administratif de Lille, par le jugement dont la commune relève appel, s'est fondé sur un unique motif tiré de l'erreur d'appréciation commise par le maire au regard des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; qu'en application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient à la cour de se prononcer sur ce motif qui est contesté devant elle ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales ; que, pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site ;

4. Considérant que, d'une part, l'ensemble du territoire de la commune de Boeschepe fait partie intégrante du site des Monts de Flandre, inscrit à l'inventaire des sites pittoresques par un arrêté ministériel de 1974 en raison de la qualité de ses paysages et du patrimoine bâti ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que les bâtiments projetés sont en harmonie avec les autres bâtis existants dans le secteur par le choix des matériaux et sont de faible dimension ; qu'ils présenteront, en outre, compte tenu de leur emplacement en contrebas, près d'un bois à 70 mètres du chemin du Sacré-Coeur, une faible visibilité tant de ce chemin que du village ou du moulin de Boeschepe ; que, dès lors, et en dépit de l'avis défavorable émis par l'architecte des Bâtiments de France, le projet du requérant n'était pas de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, au site du Mont de Boeschepe, ni aux paysages naturels des Monts de Flandres ; que, par suite, le maire de la commune de Boeschepe a entaché son refus d'une erreur d'appréciation en estimant que le permis de construire sollicité méconnaissait l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;

5. Considérant que la commune de Boeschepe n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 24 mars 2010 ;

Sur les conclusions incidentes de M. A...aux fins d'injonction :

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans les circonstances de l'espèce et en l'absence d'un autre motif de nature à faire obstacle à la délivrance du permis de construire sollicité, l'annulation du refus de cette autorisation d'urbanisme opposé à M. A...impliquait nécessairement que lui soit délivré le permis sollicité ; que M. A...est donc fondé à demander la réformation du jugement attaqué sur ce point, et à ce qu'il soit enjoint au maire de la commune de Boeschepe de lui délivrer le permis sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Boeschepe demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Boeschepe une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Boeschepe est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Boeschepe de délivrer à M. A... le permis de construire sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent article.

Article 3 : La commune de Boeschepe versera à M. A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Boeschepe et à M. B...A....

Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.

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N°13DA01002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA01002
Date de la décision : 26/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire - Légalité au regard de la réglementation nationale - Règlement national d'urbanisme.

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles de procédure contentieuse spéciales - Effets des annulations.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Delesalle
Avocat(s) : SCP CATTOIR ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-06-26;13da01002 ?
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