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26/06/2014 | FRANCE | N°13DA01828

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 26 juin 2014, 13DA01828


Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2013, présentée pour Mme E...A...néeF..., demeurant..., par Me C...B... ;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302102 du 5 novembre 2013 du tribunal administratif de Rouen qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2013 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour son éloignement ;

2°) d'annuler po

ur excès de pouvoir l'arrêté du 21 juin 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de...

Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2013, présentée pour Mme E...A...néeF..., demeurant..., par Me C...B... ;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302102 du 5 novembre 2013 du tribunal administratif de Rouen qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2013 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour son éloignement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 juin 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de saisir la commission du titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente de la décision de cette commission, un titre de séjour provisoire ou de lui enjoindre de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeF..., ressortissante camerounaise, est entrée en France le 3 octobre 2010, munie d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", délivré sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à raison de son mariage le 28 janvier 2010 avec M. D...A..., ressortissant français ; que, par arrêté du 21 juin 2013, le préfet de l'Eure, constatant l'absence de vie commune des époux, a refusé de renouveler ce titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Cameroun comme pays de destination pour son éloignement ; que Mme A...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur le refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 4º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / (...) " ;

3. Considérant que Mme A...a demandé le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 ; qu'il est constant qu'à la date de la décision attaquée, la requérante ne remplissait pas la condition relative à la communauté de vie entre époux ouvrant droit au renouvellement d'une carte de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ; que, dès lors, le préfet de l'Eure n'a pas méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante a présenté sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le seul fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, elle ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11, ni de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant que, pour demander l'annulation de cette décision, MmeA..., qui ne produit qu'un certificat de reconnaissance anticipée du 8 octobre 2013 et un certificat médical non circonstancié établi le 11 octobre 2013, ne peut utilement se prévaloir d'un état de grossesse dont elle n'établit d'ailleurs pas qu'il existait à la date de la décision attaquée, le 21 juin 2013 ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...A...née F...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Eure.

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N°13DA01828


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA01828
Date de la décision : 26/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Delesalle
Avocat(s) : KENGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-06-26;13da01828 ?
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