La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/2014 | FRANCE | N°14DA00686

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 30 juin 2014, 14DA00686


Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2014, présentée pour M. C...D..., demeurant..., par Me A...B...;

M. D...demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1307115 du 6 février 2014 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande par laquelle il contestait le rejet, par la direction départementale des finances publiques du Pas-de-Calais, de sa réclamation contentieuse préalable dirigée contre des impositions supplémentaires établies en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre d

es années 2007 et 2008 ;

2°) d'annuler la décision du 1er octobre 2013 du di...

Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2014, présentée pour M. C...D..., demeurant..., par Me A...B...;

M. D...demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1307115 du 6 février 2014 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande par laquelle il contestait le rejet, par la direction départementale des finances publiques du Pas-de-Calais, de sa réclamation contentieuse préalable dirigée contre des impositions supplémentaires établies en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2007 et 2008 ;

2°) d'annuler la décision du 1er octobre 2013 du directeur départemental des finances publiques du Pas-de-Calais rejetant sa réclamation ;

......................................................................................................................................................

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

" (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) Les présidents des cours administratives d'appel et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 6° du présent article (...) " ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative :

" La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et des moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ;

3. Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la société Assèchement technique du Nord, M.D..., associé et gérant de cette société, s'est vu notifier des redressements en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2007 et 2008 ; que, par lettre du 1er octobre 2013, le directeur départemental des finances publiques du Pas-de-Calais a rejeté la réclamation de M. D...portant sur les redressements d'impôt sur le revenu et de contributions sociales opérés au titre de l'année 2007 ; que M. D...a alors saisi, le 4 décembre 2013, le tribunal administratif de Lille d'une demande, laquelle a été rejetée par ordonnance du 6 février 2014 du président de la 4ème chambre de ce tribunal ; que M. D...relève appel de cette ordonnance ;

4. Considérant que, dans le cadre de sa demande devant le tribunal administratif de Lille, M. D...s'est borné à indiquer, qu'à la suite du rejet de sa réclamation contentieuse préalable par le directeur départemental des finances publiques du Pas-de-Calais, s'il disposait de deux mois pour contester cette décision devant le juge, se trouvant immobilisé chez lui à la suite d'une fracture, il souhaitait que les deux mois qui lui étaient impartis pour sa défense débutent dès son déplâtrage ; que cette demande devant le premier juge de

M.D..., tendant exclusivement à l'obtention d'un délai supplémentaire, n'était assortie de l'exposé d'aucun moyen de droit ou de fait dirigé contre les impositions qu'il contestait ; que, par suite, ainsi que l'a jugé à bon droit le premier juge, cette demande, qui n'a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux, n'était donc pas recevable au regard des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, contrairement à ce que soutient M.D..., le premier juge n'avait pas à demander la régularisation d'un tel vice de forme avant de prendre son ordonnance ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. D...doit, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C...D....

''

''

''

''

3

N°14DA00686 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 14DA00686
Date de la décision : 30/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-01-08-01 Procédure. Introduction de l'instance. Formes de la requête. Obligation de motiver la requête.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : DRANCOURT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-06-30;14da00686 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award