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17/07/2014 | FRANCE | N°13DA00921

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 17 juillet 2014, 13DA00921


Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant Village Mykonos - bâtiment A 36 avenue SalvadorAllende à Beauvais (60000), par la SCP Montigny et Doyen ; M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100043 du 4 avril 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant au remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont il disposait à l'expiration des mois de juin et août 2010 ;

2°) de prononcer la restitution de ces crédits ;

3°) de mettre à la charge de l'Et

at la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice admini...

Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant Village Mykonos - bâtiment A 36 avenue SalvadorAllende à Beauvais (60000), par la SCP Montigny et Doyen ; M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100043 du 4 avril 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant au remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont il disposait à l'expiration des mois de juin et août 2010 ;

2°) de prononcer la restitution de ces crédits ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public,

- les observations de Me Guillaume Cousin, avocat de M. A...B... ;

1. Considérant que M. B...relève appel du jugement du 4 avril 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant au remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont il disposait à l'expiration des mois de juin et août 2010 à raison des honoraires d'avocat exposés dans le cadre de contentieux nés de son retrait de la société civile professionnelle dans laquelle il était associé jusqu'au 1er janvier 2010 ;

2. Considérant qu'aux termes du 1 du I de l'article 271 du code général des impôts : " La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe à la valeur ajoutée applicable à cette opération " ; qu'il résulte de ces dispositions, interprétées à la lumière des paragraphes 1 et 2, 3 et 5 de l'article 17 de la sixième directive du 17 mai 1977, que l'existence d'un lien direct et immédiat entre une opération particulière en amont et une ou plusieurs opérations en aval ouvrant droit à déduction est, en principe, nécessaire pour qu'un droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée soit reconnu à l'assujetti et pour déterminer l'étendue d'un tel droit ; que le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant l'acquisition de biens ou de services en amont suppose que les dépenses effectuées pour acquérir ceux-ci fassent partie des éléments constitutifs du prix des opérations taxées en aval ouvrant droit à déduction ; qu'en l'absence d'un tel lien, un assujetti est toutefois fondé à déduire l'intégralité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des biens et services en amont, lorsque les dépenses liées à l'acquisition de ces biens et services font partie de ses frais généraux et sont, en tant que telles, des éléments constitutifs du prix des biens produits ou des services fournis par cet assujetti ; que de tels coûts entretiennent, en effet, un lien direct et immédiat avec l'ensemble de son activité économique ; qu'il y a lieu d'examiner, dans ce cas, si les dépenses effectuées pour acquérir des biens ou des services en amont font partie des frais généraux liés à l'ensemble de l'activité économique de l'assujetti ;

3. Considérant que M.B..., qui exerçait la profession d'avocat en qualité d'associé de la SCP Sablon Leeman BerthaudB..., a informé les autres associés, par lettre du 23 septembre 2009, de sa décision de se retirer de la société ; que ces derniers en ayant accepté le principe dès le 29 septembre suivant, les parties sont convenues que le retrait serait effectif à compter du 1er janvier 2010, sans toutefois s'entendre sur la valeur des droits du requérant dans la personne morale ;

4. Considérant, en premier lieu, que les honoraires du confrère que M. B...a sollicité pour l'assister dans les litiges nés de son retrait de la société civile professionnelle et de sa réinstallation à titre individuel n'ont aucun lien direct et immédiat avec les prestations que lui-même a réalisées pour ses propres clients dans le cadre de l'exercice de son activité individuelle d'avocat ;

5. Considérant, en second lieu, que lorsque le retrait d'un associé d'une société civile professionnelle a été accepté dans son principe et que le délai imparti à la société pour procéder à la cession ou au rachat des parts est expiré, le " retrayant " auquel aucune proposition sérieuse n'a été faite est en droit de se réinstaller avant le remboursement de ses droits sociaux ; que par suite, la circonstance que le prix de rachat des parts que M. B...détenait dans la société Sablon Leeman Berthaud B...n'était pas fixé ne faisait pas obstacle à son installation à titre individuel ; qu'il s'ensuit que les honoraires payés à raison des litiges portant sur ce prix ne sont pas des frais généraux constitutifs du prix des produits de son activité libérale exercée à titre individuel, avec l'ensemble de laquelle ils n'entretiennent en conséquence aucun lien direct et immédiat ;

6. Considérant, en revanche, que les frais engagés par M. B...et relatifs au litige né de la contestation par la société Sablon Leeman Berthaud B...de la délibération du 1er avril 2010 du Conseil de l'ordre des avocats autorisant sa réinstallation entretiennent avec l'activité individuelle, dont ils constituent des frais généraux, un lien direct et immédiat ; qu'il s'ensuit que la taxe sur la valeur ajoutée grevant les honoraires d'avocat payés à ce titre est déductible ; que toutefois, par les pièces qu'il produit, M. B... ne justifie pas du montant de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces honoraires ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

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N°13DA00921


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 13DA00921
Date de la décision : 17/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-08-03 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions.


Composition du Tribunal
Président : Mme Erstein
Rapporteur ?: M. Christophe Hervouet
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : SCP MONTIGNY et DOYEN

Origine de la décision
Date de l'import : 01/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-07-17;13da00921 ?
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