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17/07/2014 | FRANCE | N°14DA00212

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3, 17 juillet 2014, 14DA00212


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 avril et 19 mai 2014, présentés pour le syndicat CGT FILPAC METROPOLE NORD, le syndicat Force ouvrière livre local, le syndicat CFDT chimie énergie, dont les sièges sont Bourse du travail, 254 boulevard de l'Usine à Lille (59030 Lille), M. A...I..., demeurant..., M. B...C..., demeurant..., M. H...D..., demeurant..., et le comité d'entreprise de la société VG Goossens, dont le siège est 395 rue du Général de Gaulle BP 1039 à Marcq-en-Baroeul (59701 cedex), par Me K...G... ; le syndicat CGT FILPAC METROPOLE NORD et a

utres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 140022...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 avril et 19 mai 2014, présentés pour le syndicat CGT FILPAC METROPOLE NORD, le syndicat Force ouvrière livre local, le syndicat CFDT chimie énergie, dont les sièges sont Bourse du travail, 254 boulevard de l'Usine à Lille (59030 Lille), M. A...I..., demeurant..., M. B...C..., demeurant..., M. H...D..., demeurant..., et le comité d'entreprise de la société VG Goossens, dont le siège est 395 rue du Général de Gaulle BP 1039 à Marcq-en-Baroeul (59701 cedex), par Me K...G... ; le syndicat CGT FILPAC METROPOLE NORD et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400221 du 9 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 12 novembre 2013 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) du Nord - Pas-de-Calais homologuant le plan de sauvegarde de l'emploi élaboré par MeF..., liquidateur judiciaire de la société VG Goossens ;

2°) d'annuler cette décision ;

Ils soutiennent que :

- en l'absence de procès-verbal des réunions du comité d'entreprise, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, qui n'y était pas présent, ne pouvait vérifier la régularité de la consultation exigée ;

- le plan ne comporte aucune mesure permettant d'éviter les licenciements ou d'en limiter les effets ;

- le groupe auquel appartient la société VG Goossens a été exclu de la recherche de reclassement et de financement ;

- le liquidateur n'a pas procédé à une recherche réelle de reclassement ;

- il n'établit pas l'absence d'emploi vacant dans le groupe ;

- l'obligation de reclassement demeure, même en cas de procédure collective ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 juin 2014, présenté pour MeF..., liquidateur judiciaire de la société VG Goossens, par Me Alice Monrosty, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge solidaire des requérants de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que :

- les requérants n'identifient aucune irrégularité affectant la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise ;

- à l'issue de la réunion des 6 et 7 novembre 2013, les membres du comité d'entreprise disposaient de l'ensemble des informations nécessaires pour leur permettre de formuler un avis ;

- aucune disposition n'impose la transmission du procès-verbal, rédigé tardivement, de la réunion du comité d'entreprise à la DIRECCTE, laquelle a été informée des conditions dans lesquelles s'est déroulée cette réunion ;

- les requérants ne précisent pas en quoi le plan de sauvegarde de l'emploi serait insuffisant ;

- si le contenu du PSE doit être fixé en lien avec les moyens dont dispose le groupe, aucune disposition légale ne prévoit l'obligation pour la société mère ou les sociétés du groupe de participer à son financement ;

- le plan en litige est conforme aux dispositions légales et proportionné aux moyens de la société VG Goossens et à ceux du groupe auquel elle appartenait, lequel a accepté de participer à son financement et a été associé aux recherches de reclassement ;

- le fait qu'il n'ait pas apporté à la DIRECCTE la preuve de l'exhaustivité de la liste des postes vacants au sein du groupe annexée au PSE ne constitue pas une cause d'annulation de la décision d'homologation ;

- il a recherché loyalement les solutions de reclassement au sein du groupe ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 juin 2014, présenté par le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que :

- le comité d'entreprise a disposé d'une information suffisante pour rendre son avis sur le PSE lors de la séance des 6 et 7 novembre 2013 ;

- la DIRECCTE a disposé d'éléments suffisants pour s'assurer de la régularité de la procédure d'information et de consultation et pour homologuer le PSE ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 juillet 2014, présentée par le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public,

- les observations de Me Alice Monrosty, avocat de Me J...F..., liquidateur judiciaire de la SA VG Gossens,

- les observations de M. J...E..., représentant le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social ;

1. Considérant que la société VG Goossens, filiale du groupe de droit belge Van Genechten Packaging, a été placée en redressement judiciaire par décision du 16 janvier 2013 du tribunal de commerce de Lille ; que sa liquidation judiciaire a été prononcée le 4 septembre 2013 par le même tribunal ; que le syndicat CGT FILPAC Métropole Nord, le syndicat Force ouvrière livre local, le syndicat CFDT chimie énergie, M. A...I..., M. B...C..., M. H... D...et le comité d'entreprise de la société VG Goossens relèvent appel du jugement n° 1400221 du 9 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 12 novembre 2013 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) du Nord - Pas-de-Calais homologuant le plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) élaboré unilatéralement par Me F..., liquidateur judiciaire de la société VG Goossens ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle émane du comité d'entreprise de la société VG Goossens ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 1233-30 du code du travail : " I. - Dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins cinquante salariés, l'employeur réunit et consulte le comité d'entreprise sur : / 1° L'opération projetée et ses modalités d'application, conformément à l'article L. 2323-15 ; / 2° Le projet de licenciement collectif : le nombre de suppressions d'emploi, les catégories professionnelles concernées, les critères d'ordre et le calendrier prévisionnel des licenciements, les mesures sociales d'accompagnement prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 1233-34 du même code : " Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, le comité d'entreprise peut recourir à l'assistance d'un expert-comptable en application de l'article L. 2325-35. Le comité prend sa décision lors de la première réunion prévue à l'article L. 1233-30. Le comité peut également mandater un expert-comptable afin qu'il apporte toute analyse utile aux organisations syndicales pour mener la négociation prévue à l'article L. 1233-24-1. / L'expert-comptable peut être assisté par un expert technique dans les conditions prévues à l'article L. 2325-41. / Le rapport de l'expert est remis au comité d'entreprise et, le cas échéant, aux organisations syndicales. " ; qu'aux termes de l'article L. 1233-58 de ce code : " I. - En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, qui envisage des licenciements économiques, met en oeuvre un plan de licenciement dans les conditions prévues aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4. / L'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, réunit et consulte le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues à l'article L. 2323-15 ainsi qu'aux articles : / (...) / 3° L. 1233-30, I à l'exception du dernier alinéa, et deux derniers alinéas du II, pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés ; / 4° L. 1233-31 à L. 1233-33, L. 1233-48 et L. 1233-63, relatifs à la nature des renseignements et au contenu des mesures sociales adressés aux représentants du personnel et à l'autorité administrative ; / 5° L. 1233-49, L. 1233-61 et L. 1233-62, relatifs au plan de sauvegarde de l'emploi ; / 6° L. 1233-57-5 et L. 1233-57-6, pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés. (...) " ;

3. Considérant que pour l'application de ces dispositions, les irrégularités commises lors de la procédure d'information et de consultation des instances représentatives du personnel sont susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi dès lors que celles-ci ont eu pour effet d'empêcher leurs membres de délibérer et de rendre un avis en toute connaissance de cause ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le comité d'entreprise de la société VG Goossens a été consulté le 13 septembre 2013 sur le projet de plan de sauvegarde de l'emploi présenté par le liquidateur judiciaire ; qu'il a sollicité à cette occasion l'assistance d'un expert-comptable, dont le rapport a été examiné lors d'une deuxième réunion tenue le 6 novembre 2013, puis d'une troisième le lendemain ; que par suite, le comité d'entreprise a été mis en mesure d'émettre un avis éclairé sur le projet du plan de sauvegarde de l'emploi proposé par le liquidateur judiciaire, alors même que, bien que disposant du rapport complet de l'expert-comptable, il a estimé qu'il était insuffisamment informé pour formuler l'avis sollicité ; qu'est sans influence sur la régularité de sa consultation la circonstance qu'il s'est abstenu de se prononcer sur le projet qui lui était soumis ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1233-46 du code du travail : "L'employeur notifie à l'autorité administrative tout projet de licenciement pour motif économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours. (...) La notification est accompagnée de tout renseignement concernant la convocation, l'ordre du jour et la tenue de cette réunion. (...) " ; qu'aux termes de l'article D. 1233-14 du même code : " La demande de validation de l'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1 ou d'homologation du document unilatéral mentionné à l'article L. 1233-24-4 est adressée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi par la voie dématérialisée. (...) " ; qu'aux termes de l'article D. 1233-14-1 de ce code : " (...) Le dossier est complet lorsqu'il comprend les informations permettant de vérifier le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise, la pondération et le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements, le calendrier des licenciements, le nombre de suppressions d'emploi et les catégories professionnelles concernées, et les modalités de mise en oeuvre des mesures de formation, d'adaptation et de reclassement et, lorsqu'un accord est conclu en application de l'article L. 1233-24-1, les informations relatives à la représentativité des organisations syndicales signataires. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que les procès-verbaux des réunions au cours desquelles le comité d'entreprise a été consulté sur le plan de sauvegarde de l'emploi ne sont pas au nombre des pièces devant figurer au dossier par lequel l'employeur demande au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'homologuer ce plan ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le liquidateur judiciaire de la société VG Goossens a tenu la DIRECCTE du Nord - Pas-de-Calais informée des étapes de la consultation du comité d'entreprise décrites au point 4 ; qu'en dernier lieu, il a transmis à cette administration une lettre faisant état du déroulement des réunions du comité d'entreprise tenues les 6 et 7 novembre 2013, des interrogations soulevées par ses membres et des réponses qu'il leur avait apportées ; qu'ainsi, et en dépit de ce qu'elle n'a pas été rendue destinataire du procès-verbal de la réunion du 7 novembre 2013 du comité d'entreprise, la DIRECCTE a disposé des informations suffisantes lui permettant de s'assurer de la régularité de la consultation du comité d'entreprise ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1233-24-1 du code du travail : " Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, un accord collectif peut déterminer le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 1233-24-4 du même code : " A défaut d'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1, un document élaboré par l'employeur après la dernière réunion du comité d'entreprise fixe le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 1233-57-3 du même code : " En l'absence d'accord collectif (...), l'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, après avoir vérifié (...) le respect par le plan de sauvegarde de l'emploi des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 en fonction des critères suivants : / 1° Les moyens dont disposent l'entreprise, l'unité économique et sociale et le groupe ; / 2° Les mesures d'accompagnement prévues au regard de l'importance du projet de licenciement ; / 3° Les efforts de formation et d'adaptation tels que mentionnés aux articles L. 1233-4 et L. 6321-1. (...) Elle s'assure que l'employeur a prévu le recours au contrat de sécurisation professionnelle mentionné à l'article L. 1233-65 ou la mise en place du congé de reclassement mentionné à l'article L. 1233-71 " ; qu'aux termes de l'article L. 1233-61 de ce code : " Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. / Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile " ; qu'aux termes de l'article L. 1233-62 de ce code : " Le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit des mesures telles que : / 1° Des actions en vue du reclassement interne des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d'emplois ou équivalents à ceux qu'ils occupent ou, sous réserve de l'accord exprès des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure ; (...) 3° Des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise, notamment par le soutien à la réactivation du bassin d'emploi ; / 4° Des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés ; / 5° Des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents ; (...) " ;

8. Considérant, d'une part, que le plan de sauvegarde de l'emploi homologué prévoit, au bénéfice des salariés licenciés, des mesures en faveur de leur reclassement au sein du groupe Van Genechten Packaging, dont la prise en charge des frais de déplacement des voyages de reconnaissance, une contribution aux frais de déménagement, aux surcoûts de loyer et une aide à l'installation ; qu'il contient également, en faveur du reclassement externe, des mesures similaires, ainsi que la prise en charge des frais de recherche d'emploi, une aide à la mobilité géographique, une allocation temporaire dégressive et une aide au reclassement rapide, ainsi que des mesures de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités ; qu'il prévoit, enfin, un dispositif d'actions de formation favorisant le reclassement ou la reconversion des salariés ; que par suite, le moyen tiré de ce que ce plan de sauvegarde ne comporterait pas de mesures permettant d'éviter les licenciements ou d'en limiter les effets doit être écarté ;

9. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de sauvegarde de l'emploi lui-même et du compte rendu de réunion du comité d'entreprise extraordinaire du 6 novembre 2013, que le mandataire liquidateur a pris contact avec l'ensemble des sociétés du groupe auquel appartient la société VG Goossens, presque toutes situées à l'étranger, et au sein desquelles il a recensé 79 postes " ouverts " ; qu'il a également obtenu du groupe une participation financière au plan de sauvegarde de l'emploi ; que par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait exclu le groupe de la recherche de reclassement et de financement et n'aurait pas procédé à une recherche de reclassement et ne justifierait pas de l'absence d'emploi vacant dans le groupe manque en fait ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT CGT FILPAC METROPOLE NORD et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ; qu'il y a lieu, en application de dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge solidaire du syndicat CGT FILPAC METROPOLE NORD, du syndicat Force ouvrière livre local, du syndicat CFDT chimie énergie, de M. A...I..., de M. B...C..., de M. H... D... et du comité d'entreprise de la société VG Goossens le versement à Me F..., liquidateur judiciaire de la société VG Goossens, d'une somme de 1 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du syndicat CGT FILPAC METROPOLE NORD, du syndicat Force ouvrière livre local, du syndicat CFDT chimie énergie, de M.I..., de M.C..., de M. D... et du comité d'entreprise de la société VG Goossens est rejetée.

Article 2 : Le syndicat CGT FILPAC METROPOLE NORD, le syndicat Force ouvrière livre local, le syndicat CFDT chimie énergie, M. A...I..., M. B...C..., M. H... D... et le comité d'entreprise de la société VG Goossens verseront solidairement à MeF..., liquidateur judiciaire de la société VG Goossens, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat CGT FILPAC METROPOLE NORD, au syndicat Force ouvrière livre local, au syndicat CFDT chimie énergie, à M. A...I..., à M. B... C..., à M. H...D..., au comité d'entreprise de la société VG Goossens, à MeF..., liquidateur judiciaire de la société VG Goossens et au ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social.

Copie sera adressée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Nord - Pas-de-Calais.

Délibéré après l'audience publique du 3 juillet 2014, à laquelle siégeaient :

- Mme Lucienne Erstein, président de la cour,

- M. Edouard Nowak, président de chambre,

- M. Christophe Hervouet, président-assesseur.

Lu en audience publique le 17 juillet 2014.

Le rapporteur,

Signé : C. HERVOUETLe président de la cour,

Signé : L. ERSTEINLe greffier,

Signé : B. LEFORT

La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Béatrice Lefort

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N°14DA00728

3

N° "Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA00212
Date de la décision : 17/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-06-07 Procédure. Jugements. Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : Mme Erstein
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques Gauthé
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : SCP CLAUDE AUNAY

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-07-17;14da00212 ?
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