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25/09/2014 | FRANCE | N°13DA01845

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 25 septembre 2014, 13DA01845


Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2013, présentée pour M. A...D..., demeurant..., par Me B...C... ;

M. D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301594 du 17 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 28 mai 2013 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour te

mporaire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoind...

Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2013, présentée pour M. A...D..., demeurant..., par Me B...C... ;

M. D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301594 du 17 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 28 mai 2013 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Michel Riou, premier conseiller ;

1. Considérant que M.D..., ressortissant de la République démocratique du Congo (Kinshasa) né le 31 juillet 1976, a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la suite du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 août 2011 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 25 janvier 2012 ; qu'en l'absence d'élément nouveau en appel, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de la violation du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2. Considérant que M. D..., qui déclare être entré en France le 16 avril 2009, s'est maintenu sur le territoire français à la faveur, tout d'abord, de l'examen de sa demande d'asile puis, irrégulièrement, postérieurement à l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été faite par l'arrêté du 27 février 2012 du préfet de l'Oise ; que s'il produit, en appel, un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny du 16 juillet 2013 lui accordant l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur son enfant né le 1er octobre 2010, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il exercerait effectivement son droit de visite ou qu'il entretiendrait des liens suivis avec l'enfant qui vit au domicile de sa mère ; qu'il n'apparaît pas être isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-sept ans ; que ses deux enfants nés d'une première union vivent hors de France ; qu'ainsi et compte tenu des conditions du séjour de l'intéressé en France et en dépit de sa durée, le préfet n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, il n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise.

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N°13DA01845


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA01845
Date de la décision : 25/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme Erstein
Rapporteur ?: M. Jean-Michel Riou
Rapporteur public ?: Mme Hamon
Avocat(s) : POMBIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-09-25;13da01845 ?
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