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16/10/2014 | FRANCE | N°13DA00637

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 16 octobre 2014, 13DA00637


Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2013, présentée pour M. D...A..., demeurant..., par Me B...C...; M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001724 du 21 mars 2013 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2005 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2013, présentée pour M. D...A..., demeurant..., par Me B...C...; M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001724 du 21 mars 2013 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2005 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Edouard Nowak, président de chambre,

- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A...relève appel du jugement du 21 mars 2013 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2005 et des pénalités y afférentes à raison de son activité d'achat-revente de ferraille ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant, en premier lieu, que la proposition de rectification du 8 juin 2009 concernant l'impôt sur le revenu de l'année 2005 indique qu'il ressort de l'examen des pièces de la procédure judiciaire que les ressources provenant de l'activité professionnelle de M. A... étaient très nettement supérieures au montant au-delà duquel le régime des micro-entreprises n'était pas applicable, qui s'élevait alors à 76 300 euros ; que par suite, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'elle ne vise par les dispositions de l'article 50-0 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur, qui fixe ce plafond, la proposition de rectification, qui permet au contribuable de connaître la nature de l'impôt, la période d'imposition, le montant et les motifs du rehaussement de façon suffisamment explicite pour qu'il puisse présenter utilement ses observations, est suffisamment motivée ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " (...) une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 82 C du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : " A l'occasion de toute instance devant les juridictions civiles ou criminelles, le ministère public peut communiquer les dossiers à l'administration des finances. " ;

4. Considérant que l'administration, qui a opéré un contrôle sur pièces des déclarations de M.A..., a exercé auprès du ministère public le droit de communication prévu par les dispositions précitées de l'article L. 82 C du livre des procédures fiscales ; que ce faisant, elle n'a pas effectué une vérification de la comptabilité de l'intéressé, dès lors qu'elle ne s'est livrée à aucun contrôle de la sincérité des déclarations fiscales souscrites par celui-ci en les comparant avec ses écritures comptables, ni remis en cause l'exactitude de celles-ci ; que par suite, le moyen tiré de ce que, faute d'avoir adressé au contribuable un avis de vérification, l'administration aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ne peut donc qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

5. Considérant, en premier lieu, que par la production de copies de factures établies par ses soins, M. A..., dont l'administration soutient sans être contredite qu'il n'a pas tenu le registre de police prévu par les dispositions de l'article 321-7 du code pénal, qui contient la description des objets acquis ou détenus en vue de la vente ou de l'échange et permet l'identification de ces objets ainsi que celle des personnes qui les ont vendus ou apportés en échange, ne justifie pas des dépenses d'achats de métaux qu'il allègue ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...ne produit aucun élément de nature à permettre de rattacher à son activité de ferrailleur les factures de carburant, de pièces pour automobiles, de contrôle technique automobile et d'assurance ; qu'en revanche, il établit la déductibilité des factures de vérification de chrono-tachygraphes de véhicules de type poids-lourd, exposés le 18 décembre 2005, pour un montant de 211 euros ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la totalité de sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel, la somme demandée par M. A...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. A...au titre de l'année 2005 est réduite d'une somme de 211 euros.

Article 2 : M. A...est déchargé de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu correspondant à la réduction de la base d'imposition indiquée à l'article 1er.

Article 3 : Le jugement du 21 mars 2013 du tribunal administratif d'Amiens est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

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N°13DA00637

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA00637
Date de la décision : 16/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01-02-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Notion.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Edouard Nowak
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : SCP ROUZAUD et ARNAUD-OONINCX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-10-16;13da00637 ?
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