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21/10/2014 | FRANCE | N°14DA01446

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 21 octobre 2014, 14DA01446


Vu la requête, enregistrée le 20 août 2014, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me D...B... ; Mme C...demande à la cour d'annuler l'ordonnance n° 1102599 du 7 août 2014 par laquelle le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande par laquelle elle signalait des erreurs matérielles, dont elle sollicitait la rectification, qui auraient entaché le jugement n° 1102599 du 24 juin 2014 condamnant l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser, notamment, la somme de

173 243,53 euros en réparation des préjudices résultant de sa ...

Vu la requête, enregistrée le 20 août 2014, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me D...B... ; Mme C...demande à la cour d'annuler l'ordonnance n° 1102599 du 7 août 2014 par laquelle le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande par laquelle elle signalait des erreurs matérielles, dont elle sollicitait la rectification, qui auraient entaché le jugement n° 1102599 du 24 juin 2014 condamnant l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser, notamment, la somme de 173 243,53 euros en réparation des préjudices résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C ;

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Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (...) et les présidents de formation de jugement (...) des cours (...) peuvent, par ordonnance : (...)

4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) / Les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 6° du présent article (...) " ;

2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 741-11 du même code : " Lorsque le président du tribunal administratif (...) constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande (...). / Lorsqu'une partie signale au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d'appel ou de recours en cassation ouvert contre cette décision " ;

3. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le jugement n°1102599 du tribunal administratif de Rouen du 24 juin 2014 a été notifié à MmeC..., qui en a accusé réception le 26 juin 2014 ; que la demande de MmeC..., qui tendait à la rectification d'erreurs matérielles qui auraient entaché ce jugement, alors même qu'elle aurait été postée en temps utile, n'est parvenue effectivement au greffe du tribunal administratif de Rouen que le lundi 28 juillet 2014, soit au-delà du délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 741-11 du code de justice administrative pour que le président du tribunal administratif de Rouen puisse prendre, le cas échéant, une ordonnance de rectification d'erreur matérielle ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est donc à bon droit que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de Mme C...tendant à la rectification des erreurs matérielles dont aurait été entaché le jugement du 24 juin 2014 ; que, par suite, la requête de Mme C...tendant à l'annulation de cette ordonnance doit, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A...C....

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N°14DA01446 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 14DA01446
Date de la décision : 21/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-08-05-02 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle. Recevabilité.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : ARPEJ'

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-10-21;14da01446 ?
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