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23/10/2014 | FRANCE | N°13DA00003

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 23 octobre 2014, 13DA00003


Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2013, présentée pour la commune de Rethondes, représentée par son maire en exercice, par Me A...B... ;

La commune de Rethondes demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101203 du 13 novembre 2012 du tribunal administratif d'Amiens qui, à la demande de la SCEA des Affins, a annulé l'arrêté, notifié le 1er décembre 2010, par lequel le maire de la commune a refusé à cette société la délivrance d'un permis de construire un bâtiment à usage agricole ;

2°) de rejeter la demande de la SCEA des Affins ;
>3°) de mettre à la charge de la SCEA des Affins le versement de la somme de 3 000 euros sur l...

Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2013, présentée pour la commune de Rethondes, représentée par son maire en exercice, par Me A...B... ;

La commune de Rethondes demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101203 du 13 novembre 2012 du tribunal administratif d'Amiens qui, à la demande de la SCEA des Affins, a annulé l'arrêté, notifié le 1er décembre 2010, par lequel le maire de la commune a refusé à cette société la délivrance d'un permis de construire un bâtiment à usage agricole ;

2°) de rejeter la demande de la SCEA des Affins ;

3°) de mettre à la charge de la SCEA des Affins le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Nizet, président-rapporteur,

- les conclusions de Mme Perrine Hamon, rapporteur public,

- et les observations de Me Emmanuel Verfaillic, avocat de la commune de Rethondes ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance par la commune :

1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. / Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi. / La date du dépôt de la réclamation à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête " ;

2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission " ; qu'aux termes de l'article L. 2131-8 du même code : " Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux articles L. 2131-2 et L. 2131-3, elle peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l'Etat dans le département de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 2131-6 " ;

3. Considérant que la saisine du préfet, sur le fondement des dispositions citées au point précédent du code général des collectivités territoriales, par une personne qui s'estime lésée par l'acte d'une collectivité locale, a pour effet, si sa demande a été formée dans le délai du recours contentieux ouvert contre l'acte de la collectivité locale, de proroger ce délai jusqu'à l'intervention de la décision explicite ou implicite par laquelle le préfet se prononce sur la demande ;

4. Considérant que la décision en litige a été notifiée au gérant de la SCEA des Affins le 1er décembre 2010 ; que, par un courrier réceptionné par la préfecture de l'Oise le 17 décembre 2010, soit dans le délai de recours contentieux ouvert à l'encontre de cette décision, la SCEA a demandé au préfet qu'elle soit déférée au tribunal administratif en vertu des dispositions de l'article L. 2131-8 du code général des collectivités territoriales rappelées ci-dessus ; que le préfet n'a pas répondu à cette demande et l'a donc rejetée implicitement le 17 février 2011 ; que la demande présentée par la SCEA, tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'était donc pas tardive quand elle a été enregistrée le 13 avril 2011 au greffe du tribunal administratif d'Amiens ; que, par suite, et alors même que le courrier qui a été adressé le 15 décembre 2010 au maire de la commune de Rethondes par la SCEA des Affins ne constituerait pas un recours gracieux susceptible de proroger le délai de recours contentieux, la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a écarté la fin de non-recevoir qu'elle avait opposée et qui était tirée de la tardiveté de la demande de première instance ;

Sur les motifs d'annulation retenus par le jugement attaqué :

5. Considérant que pour prononcer, à la demande de la SCEA des Affins, l'annulation de l'arrêté notifié le 1er décembre 2010 lui refusant un permis de construire, le tribunal administratif d'Amiens s'est fondé sur une pluralité de motifs tirés, d'une part, de l'erreur commise par le maire de la commune de Rethondes dans l'appréciation des risques résultant du projet au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, en premier lieu, en ce qui concerne la défense incendie, en deuxième lieu, en ce qui concerne les nuisances sonores et olfactives du bâtiment projeté, en troisième lieu, en ce qui concerne le traitement des eaux usées, de l'alimentation en eau potable ou en électricité et, en quatrième lieu, en ce qui concerne les nuisances diverses ou les dangers provoqués par le passage des véhicules agricoles liés à l'activité de stockage de pommes de terre envisagé dans le bâtiment objet de la demande de permis de construire ; qu'il s'est, d'autre part, fondé sur les motifs complémentaires tirés de l'absence de méconnaissance par le projet de l'article A4 du plan local d'urbanisme en ce qui concerne le traitement des eaux usées, de l'alimentation en eau potable ou en électricité, et de l'article A3 du même plan en ce qui concerne les nuisances diverses ou les dangers provoqués par le passage des véhicules agricoles liés à l'activité de stockage de pommes de terre ; qu'il s'est, enfin, fondé sur l'erreur de droit commise par le maire dans la mise en oeuvre de l'article A11 du plan local d'urbanisme ; qu'en application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient à la cour de se prononcer sur les motifs d'annulation qui sont contestés devant elle ;

En ce qui concerne le motif relatif à la défense incendie :

6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la défense incendie du projet sera assurée par une bouche d'incendie située à 150 mètres de la construction à venir et par une réserve bâchée alimentée par la récupération des eaux de pluie du bâtiment et dotée d'un branchement de type raccord-pompier ; que la seule circonstance que le renouvellement de l'eau stockée dans la réserve bâchée serait effectué par la collecte des seules eaux de pluie ne permet pas d'établir que la réserve ne serait pas disponible en cas d'incendie ; qu'enfin, au vu des équipements et du dispositif précités, le service départemental d'incendie et de secours a, le 10 novembre 2010, prononcé un avis favorable au projet ; que cet avis n'est pas remis en cause par un précédent avis du 27 mai 2009 qui, rendu sur un projet dans une version antérieure, avait été assorti de réserves dont le pétitionnaire a précisément tenu compte pour renouveler sa demande ; que, par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif d'Amiens aurait à tort retenu, pour prononcer l'annulation de sa décision, que le maire avait commis une erreur d'appréciation en estimant que les capacités de défense incendie du projet étaient insuffisantes au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

En ce qui concerne le motif relatif aux nuisances sonores et olfactives :

8. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le bâtiment projeté, destiné à stocker dans un espace clos des récoltes de pommes de terre et du matériel agricole et qui sera situé à 200 mètres des habitations les plus proches, alors même qu'il sera de taille importante, engendrera des nuisances olfactives ou sonores ; qu'en outre, la commune ne peut, en raison de l'indépendance de la législation d'urbanisme et de la législation relative aux installations classées, utilement faire valoir qu'il n'est pas établi que le projet respectera les dispositions propres à ces installations ; que, par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif d'Amiens aurait à tort retenu, pour prononcer l'annulation de sa décision, que le maire avait commis une erreur d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, en refusant le projet au titre des nuisances sonores et olfactives ;

En ce qui concerne le motif relatif aux différents réseaux :

9. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit que des compteurs d'eau et d'électricité seront mis en place en limite de la parcelle d'assiette du projet en litige, le long de la route départementale 81, et que les branchements particuliers qui seront installés dans le terrain du pétitionnaire pour raccorder le bâtiment, ne nécessitent pas des travaux de renforcement ;

10. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le dispositif consistant en l'installation d'un bac débourbeur décanteur de 30 m3 en façade sud ouest ne serait pas adapté, eu égard aux caractéristiques du projet, pour assurer le traitement des eaux usées du hangar et pallier ainsi les risques d'atteinte à la salubrité publique en application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ou satisfaire aux dispositions de l'article A4 du règlement du plan local d'urbanisme qui imposent l'installation d'un dispositif individuel d'assainissement en l'absence de raccordement à un réseau collectif ;

11. Considérant qu'il résulte des deux points précédents que la commune n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif d'Amiens aurait à tort retenu, pour prononcer l'annulation de sa décision, que le maire avait commis une erreur d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ou de l'article A4 du règlement du plan local d'urbanisme en refusant le projet au titre des capacités des réseaux ;

12. Considérant, en troisième lieu, que, pour établir que la décision attaquée était sur ce point légale, la commune de Rethondes, dans son mémoire en défense communiqué à la SCEA des Affins, invoque un autre motif que celui sur lequel était fondée la décision en litige à propos de l'adduction d'eau et qu'elle entend lui substituer, en faisant valoir que le projet méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme selon lesquelles : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés (...) " ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 9, le projet en litige ne nécessite pas l'extension des réseaux publics ; que, par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir que son refus était justifié au regard des dispositions précitées dès lors que l'autorité compétente n'était pas en mesure d'indiquer les délais ou les modalités des travaux portant sur ces réseaux ;

En ce qui concerne le motif relatif aux conditions de circulation des engins agricoles :

13. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article A3 du plan local d'urbanisme de la commune de Rethondes : " I- Accès : Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée. Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. Ils doivent également être adaptés à l'opération future et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et à garantir un bon état de viabilité. (...) . II- Voirie : Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. " ;

14. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le hangar projeté est desservi par une voie communale large en moyenne de 3,80 mètres qui débouche, après un carrefour giratoire, sur la route départementale 81 ; que tant le département de l'Oise, gestionnaire de la route départementale, que les services départementaux d'incendie et de secours ont, sur la question de la desserte et de l'accessibilité du site, émis un avis favorable au projet ; que seule une partie du hangar est destinée à servir de stockage réfrigéré de pommes de terre ; qu'ainsi, il n'est pas établi que cette activité engendrera un trafic important de véhicules dépassant sensiblement les chiffres retenus sur ce point par la SCEA ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les véhicules, notamment poids lourds, quittant le bâtiment objet du permis de construire en litige, seraient dans l'obligation, pour des raisons tenant à la configuration du carrefour giratoire, d'emprunter la route traversant le centre bourg ; que, par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif aurait à tort retenu, pour prononcer l'annulation de sa décision, que le maire avait commis une erreur d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, en refusant le projet au titre des atteintes à la sécurité ou dans l'application de l'article A3 du règlement du plan local d'urbanisme ;

En ce qui concerne le motif relatif à l'atteinte aux lieux :

15. Considérant que les dispositions de l'article A11 du plan local d'urbanisme prévoient que : " Généralités : Afin de préserver l'intérêt du secteur, l'autorisation d'utilisation du sol ou de bâtir pourra être refusée ou n'être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si l'opération en cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect extérieur, est de nature à porter atteinte : au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives monumentales. (...) L'ensemble des bâtiments doit présenter un aspect soigné et s'intégrer au paysage. / Volumétrie : Les constructions doivent présenter une simplicité de volume. (...) / Couvertures : / 1) Forme : Pour les constructions à usage d'activités agricoles, adoptant une couverture en matériaux traditionnels, la pente doit être comprise entre 30 et 50 degrés ; lorsqu'elles adoptent une couverture industrielle, la pente sera en fonction de la largeur de la travée du bâtiment. / 2) Matériaux et couleurs : Les couvertures de construction doivent être réalisées en tuile plate petit modèle. Cependant pour les bâtiments à usage agricole, les couvertures peuvent être réalisées d'aspect bac acier teinté rappelant la couleur de la tuile ou de l'ardoise. / Façades : (...) / 3) Matériaux et couleurs : Les constructions à usage agricole peuvent être de préférence en bardage bois ou en clins de bois, peints ou non. / Modénature : La modénature doit être sobre. " ;

16. Considérant que le terrain d'assiette du projet, classé par le plan local d'urbanisme de la commune en zone A qui correspond à une " zone naturelle qu'il convient de préserver en raison de la qualité agricole des terrains et de la volonté de maintenir l'activité agricole ", s'inscrit dans un paysage naturel préservé en limite extérieure du bourg et à proximité immédiate du cimetière communal comprenant un carré militaire qui n'a pas le caractère d'un site présentant un intérêt particulier ; que ce secteur, traversé par la RD 81, comporte en face du terrain d'assiette, de l'autre côté de la voie, un lotissement récent composé de résidences pavillonnaires qui ne présentent pas de caractéristiques remarquables au plan architectural ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'en dépit de ses dimensions, le projet consistant en un hangar agricole, qui respecte les prescriptions techniques de l'article A11 précité, lesquelles n'imposent pas que les murs des bâtiments agricoles soient constitués de bardage en bois, portera atteinte au paysage naturel dans lequel il s'inscrit ; qu'en outre, eu égard à la distance qui les sépare, le projet ne portera pas davantage atteinte au centre bourg historique de la commune ; que, par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif aurait à tort retenu, pour prononcer l'annulation de sa décision, que le maire avait commis une erreur d'appréciation dans l'application de l'article A11 du règlement du plan local d'urbanisme ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Rethondes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

18. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SCEA des Affins, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Rethondes demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la SCEA la somme de 35 euros, représentative de la contribution à l'aide juridique, au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Rethondes une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SCEA des Affins et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Rethondes est rejetée.

Article 2 : La commune de Rethondes versera à la SCEA des Affins une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Rethondes et à la SCEA des Affins.

La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Sylviane Dupuis

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N°13DA00003


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA00003
Date de la décision : 23/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Nizet
Rapporteur public ?: Mme Hamon
Avocat(s) : D'HELLENCOURT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-10-23;13da00003 ?
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