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06/11/2014 | FRANCE | N°14DA00994

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 06 novembre 2014, 14DA00994


Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par la SCP Delarue, Varela et associés ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400692 du 13 mai 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 février 2014 par lequel le préfet de l'Oise a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Maroc comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de

pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande ;

4°) de mett...

Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par la SCP Delarue, Varela et associés ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400692 du 13 mai 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 février 2014 par lequel le préfet de l'Oise a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Maroc comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 8 octobre 2014 du président de la Cour désignant M. Laurent Domingo pour exercer les fonctions de rapporteur public à l'audience du 23 octobre 2014 ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Michel Riou, premier conseiller ;

1. Considérant qu'aux termes du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ; que si le préfet de l'Oise mentionne, dans l'acte attaqué, la circonstance que l'épouse de M. B...a engagé une procédure de divorce en raison du comportement agressif de son époux, il s'est fondé pour refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité par M.B..., sur la cessation de la communauté de vie entre les époux ; que M. B...ne peut donc utilement soutenir que le préfet se serait fondé à tort sur l'existence de violences et qu'il n'aurait jamais été violent à l'égard de son épouse ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. B...avait, antérieurement à la décision attaquée, déposé, le 26 décembre 2013, une demande d'aide juridictionnelle pour engager une procédure de divorce et indiqué par écrit, le 31 décembre 2013, qu'elle revenait sur sa déclaration du 17 octobre 2013, déposée pour l'instruction de la demande de titre de séjour formée par son mari, selon laquelle il existait une communauté de vie entre eux ; que le préfet a pu déduire de ces faits, et alors même qu'il y avait cohabitation entre les deux époux, que la communauté de vie avait cessé, et alors même qu'une ordonnance de non-conciliation n'était pas encore intervenue ; qu'il n'a dès lors pas méconnu les dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3. Considérant qu'aux termes du 7° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française. " ; que, pour les raisons indiquées au point 2, et alors même que M. B...était marié depuis plus de trois ans lorsque l'arrêté attaqué a été pris, le préfet, en obligeant M. B...à quitter le territoire français, n'a pas méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant que si M. B...fait état de sa bonne intégration en France et de son emploi de salarié d'une boucherie, sous contrat à durée indéterminée depuis janvier 2010, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Oise, en prononçant son éloignement du territoire français, ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M.B... ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise.

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N°14DA00994 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA00994
Date de la décision : 06/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Nizet
Rapporteur ?: M. Jean-Michel Riou
Rapporteur public ?: M. Domingo
Avocat(s) : SCP DELARUE - VARELA - MARRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-11-06;14da00994 ?
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