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27/11/2014 | FRANCE | N°14DA00652

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 27 novembre 2014, 14DA00652


Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C...D... ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201469 du 21 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 mars 2012 du préfet de l'Aisne lui refusant le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne d'autoriser le regroupement familial sollicité dans le d

élai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte ;

4...

Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C...D... ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201469 du 21 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 mars 2012 du préfet de l'Aisne lui refusant le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne d'autoriser le regroupement familial sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 22 octobre 2014 du président de la cour désignant M. Laurent Domingo pour exercer les fonctions de rapporteur public à l'audience du 14 novembre 2014 ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / (...) / 3° Le demandeur ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. " ;

2. Considérant que M.A..., ressortissant marocain né en 1950, a été condamné en septembre 1995 par la cour d'assises du département de l'Oise à une peine de quinze années de réclusion criminelle pour des faits de viol commis entre 1986 et 1994 sur sa fille née en 1977 ; que ces faits présentent par leur nature et leur durée une particulière gravité et sont incompatibles avec les principes essentiels qui régissent la vie familiale en France ; que si le plus récent de ces faits criminels a été commis dix-sept ans avant l'adoption de la décision du 20 mars 2012 par laquelle le préfet de l'Aisne a rejeté sa demande tendant au bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, le jugement du 28 juin 2004 du tribunal de grande instance de Colmar prononçant la libération conditionnelle de M. A... mentionne son faible sentiment de culpabilité pour les faits commis à l'encontre de sa fille ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, en fondant sa décision sur le 3° de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Aisne n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;

3. Considérant qu'il n'est pas contesté que M. A...réside en France depuis 1970 et qu'il est titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que s'il s'est marié au Maroc en 2007 avec une compatriote, il ne justifie d'aucune communauté de vie avec son épouse et n'a sollicité le bénéfice du regroupement familial que plus de quatre années après le mariage ; que, dans les circonstances de l'espèce, la décision en litige n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le préfet de l'Aisne n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Aisne.

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N°14DA00652 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA00652
Date de la décision : 27/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Bertrand Baillard
Rapporteur public ?: M. Domingo
Avocat(s) : BABILOTTE BASKE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-11-27;14da00652 ?
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