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12/12/2014 | FRANCE | N°13DA00554

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 12 décembre 2014, 13DA00554


Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2013, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par Me D...A...;

Mme B...demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1002636 du 14 février 2013 du tribunal administratif de Lille en tant que, par ce jugement, celui-ci a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Fontaine-lez-Croisilles et, en ce qui concerne l'Etat, a limité son montant à la somme de 15 000 euros ;

2°) de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif ;

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Vu les autres pièces d...

Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2013, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par Me D...A...;

Mme B...demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1002636 du 14 février 2013 du tribunal administratif de Lille en tant que, par ce jugement, celui-ci a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Fontaine-lez-Croisilles et, en ce qui concerne l'Etat, a limité son montant à la somme de 15 000 euros ;

2°) de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 13 novembre 2014 du président de la cour désignant M. Laurent Domingo pour exercer les fonctions de rapporteur public à l'audience du 27 novembre 2014 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public,

- et les observations de Me Sabrina Benhalima, avocat de la commune de Fontaine-lez-Croisilles ;

Sur la responsabilité de la commune de Fontaine-lez-Croisilles :

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert dont les constatations ne sont pas sérieusement remises en cause, que les inondations qui ont affecté le terrain et la maison de Mme B...sont sans lien avec le comblement d'un fossé par la commune ; que, par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Fontaine-lez-Croisilles ;

Sur la responsabilité de l'Etat :

2. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a reconnu la responsabilité de l'Etat en raison de la faute commise par le maire de la commune de Fontaine-lez-Croisilles agissant en son nom ; qu'il y a lieu d'adopter, sur ce point, les motifs du jugement qui ne sont d'ailleurs pas contestés ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des planches photographiques produites au dossier, que la parcelle AC 42 se situe à proximité de la rivière " La Sensée " qui coule à 100 mètres de sa limite nord, et en est séparée par des prairies marécageuses, dont certaines comprennent des mares ; que, dans un tel environnement et compte tenu de la configuration des lieux, Mme B...devait d'elle-même s'interroger sur les risques de remontée d'eau de la nappe phréatique ou d'inondation, alors même qu'elle n'était pas originaire du village et que certaines des parcelles voisines étaient bâties ; qu'elle ne justifie pas avoir pris des initiatives en ce sens notamment auprès des services communaux ; qu'il est, en outre, constant que le projet de construction a été défini sans qu'une étude de sol, ayant notamment pour objet de déterminer le niveau de la nappe phréatique, ait été effectuée ; que, par suite, par l'imprudence ainsi commise, Mme B...a directement contribué à la survenance des dommages dont elle demande réparation ; qu'il sera fait une juste appréciation de cette faute en exonérant l'Etat de sa responsabilité à concurrence de 20 % ;

Sur les préjudices :

En ce qui concerne le préjudice relatif à la réalisation d'une tranchée drainante :

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les travaux destinés à la réalisation d'une tranchée drainante autour de la maison de Mme B..., nécessaires pour obvier aux inondations constatées, ont été évalués à la somme de 30 000 euros ; que si Mme B...se prévaut d'un unique devis d'un montant six fois supérieur, elle ne justifie pas que les travaux qu'il prévoit correspondent à ceux qui sont strictement nécessaires au drainage de la parcelle ; que, par suite, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant celui-ci, compte tenu du partage de responsabilité précité, à la somme de 24 000 euros ;

En ce qui concerne le préjudice de jouissance :

5. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la maison de la requérante a été, comme elle l'affirme, rendue inhabitable du fait des infiltrations d'eau déjà survenues ou que les fissures constatées trouveraient leur cause dans ces infiltrations ; qu'en revanche, il est constant que le sous-sol de l'habitation de Mme B...a été régulièrement inondé jusqu'à ce qu'elle réalise une première tranchée drainante ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice de jouissance ainsi subi en fixant celui-ci, compte tenu du partage de responsabilité précité, à la somme de 4 000 euros ;

Sur les intérêts et leur capitalisation :

6. Considérant que les intérêts moratoires dus en application de l'article 1153 du code civil, lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue à l'Etat ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine ; que si Mme B... soutient que sa première demande d'indemnisation auprès de l'administration date du 3 août 1999, il résulte de l'instruction que celle-ci a été adressée à la commune de Fontaine-lez-Croisilles dont elle recherchait la responsabilité ; que, par suite, la requérante a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 28 000 euros à compter du 23 décembre 2009, date à laquelle la requérante a demandé réparation de son préjudice à l'Etat ;

7. Considérant que Mme B...a sollicité la capitalisation des intérêts par mémoire du 29 avril 2010 ; qu'elle est donc fondée à demander, en application de l'article 1154 du code civil, que les intérêts précédemment déterminés soient capitalisés à compter du 23 décembre 2010, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les conclusions d'appel relatives aux frais d'expertise :

8. Considérant que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a fait droit aux conclusions de Mme B...tendant à ce que les frais de l'expertise ordonnée en première instance soient mis à la charge des parties perdantes ; que, par suite, elle n'est pas recevable à solliciter à nouveau cette condamnation ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de MmeB..., qui est, vis-à-vis de la commune de Fontaine-lez-Croisilles, la partie perdante, le versement de la somme de 1 000 euros demandée par cette commune au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme B...une somme de 28 000 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2009. Les intérêts échus à la date du 23 décembre 2010, puis, à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Le jugement du 14 février 2013 du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Mme B...versera à la commune de Fontaine-lez-Croisilles une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B..., à la commune de Fontaine-lez-Croisilles et au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais.

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N°13DA00554


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA00554
Date de la décision : 12/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

68-03-06 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Contentieux de la responsabilité (voir : Responsabilité de la puissance publique).


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Nizet
Rapporteur public ?: M. Domingo
Avocat(s) : LAUSIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-12-12;13da00554 ?
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