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18/12/2014 | FRANCE | N°14DA01590

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 18 décembre 2014, 14DA01590


Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2014, présentée pour Mme D...C..., demeurant..., par MeB... ; Mme C... demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1402060 du 18 septembre 2014 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une mesure d'expertise ;

2°) statuant en référé de faire droit à ses conclusions de première instance ;

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Vu les autres pièces

du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

1. Considérant qu'aux termes de l'art...

Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2014, présentée pour Mme D...C..., demeurant..., par MeB... ; Mme C... demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1402060 du 18 septembre 2014 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une mesure d'expertise ;

2°) statuant en référé de faire droit à ses conclusions de première instance ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : " Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés " ; que selon le premier alinéa de l'article R. 532-1 du même code : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction " ;

2. Considérant que la demande d'expertise présentée par Mme C...tend, en premier lieu, à la détermination de la limite de propriété entre le fonds lui appartenant et le fonds voisin qui dépendrait du domaine de la commune de Veules-les-Roses ; qu'une telle mission porte sur une question de droit qui n'est pas de celle que le juge des référés peut confier à un expert ;

3. Considérant, s'agissant des autres chefs de mission suggérés, que les deux rapports d'expertises établis contradictoirement par M. A...à la demande de l'assureur de la requérante, les 9 février 2009 et 31 mai 2010, et dont au surplus le contenu n'est pas contesté par MmeC..., se prononcent sur la cause de l'affaissement du talus qui sépare les deux fonds et les travaux susceptibles de remédier à ce désordre ; qu'ainsi, à cet égard, la mesure sollicitée ne présente pas non plus l'utilité exigée par l'article R. 532-1 du code de justice administrative ; qu'il résulte ainsi de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une mesure d'expertise ;

4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Veules-les-Roses présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Veules-les-Roses présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D...C...et à la commune de Veules-les-Roses.

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No14DA01590 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 14DA01590
Date de la décision : 18/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-03-011-04 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction. Conditions.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP DE BEZENAC ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-12-18;14da01590 ?
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