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20/01/2015 | FRANCE | N°14DA01087

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 20 janvier 2015, 14DA01087


Vu la décision n° 362143 du 4 juin 2014 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par M. B...A..., annulé l'arrêt n° 11DA01047 de la cour administrative d'appel de Douai en date du 19 juin 2012 en tant qu'il s'était prononcé sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et les contributions sociales réclamées au titre de l'année 2001 et renvoyé, dans cette mesure, l'affaire devant la même cour ;

Vu l'arrêt n° 11DA01047 rendu par la cour administrative d'appel de Douai ;

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Vu l...

Vu la décision n° 362143 du 4 juin 2014 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par M. B...A..., annulé l'arrêt n° 11DA01047 de la cour administrative d'appel de Douai en date du 19 juin 2012 en tant qu'il s'était prononcé sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et les contributions sociales réclamées au titre de l'année 2001 et renvoyé, dans cette mesure, l'affaire devant la même cour ;

Vu l'arrêt n° 11DA01047 rendu par la cour administrative d'appel de Douai ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

1. Considérant que M. et Mme A...ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration a notifié des redressements portant, notamment, sur des revenus dont l'origine est restée indéterminée et qui ont été taxés d'office à l'impôt sur le revenu sur le fondement des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ; qu'ils ont relevé appel du jugement du 5 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001 et 2002 et des pénalités correspondantes ; que par une décision du 4 juin 2014, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt de la présente cour du 19 juin 2012 en tant qu'il s'est prononcé sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et les contributions sociales réclamées à M. et Mme A...au titre de l'année 2001 résultant de redressements portant sur des crédits inscrits au compte Boursorama au motif que la juridiction avait dénaturé les pièces du dossier en estimant que les documents produits ne permettaient d'établir ni l'origine d'un crédit bancaire de 22 867 euros, ni d'identifier le bénéficiaire d'un chèque de 4 500 euros ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales : " (...) sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16. " ; que, pour l'application de cette disposition, les contribuables qui apportent aux demandes de l'administration des réponses dépourvues de vraisemblance, qui ne permettent pas, de ce fait, de justifier tant de l'origine que de la nature des sommes portées au crédit de leurs comptes bancaires, doivent être regardés comme s'étant abstenus d'y répondre ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a relevé, lors de l'examen de la situation fiscale personnelle de M.A..., qu'une somme de 22 867 euros avait fait l'objet d'un virement constaté le 8 février 2001 au crédit d'un compte " espèces " Boursorama ouvert à son nom ; que l'intéressé n'ayant pu justifier ni de l'origine, ni de la nature de ce virement, a été taxé d'office à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues par les dispositions combinées des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ; qu'au cours de la procédure contentieuse, M. A...a produit un extrait d'un relevé bancaire de la banque Scalbert Dupont établi au nom de la société Consutech, dont le requérant est le gérant et maître de l'affaire, mentionnant parmi les débits l'existence d'un virement de 22 867 euros effectué le 2 février 2001 avec une date de valeur du 5 février suivant au profit d'un compte " Fimatex FTX 2700A... " ancienne dénomination de Boursorama ; que si le requérant fait valoir que ce compte ne lui appartenait plus et avait été transféré à la société Consutech, M. A...ne conteste pas, ainsi qu'en fait mention le ministre dans ses écritures en défense, qu'il a indiqué dans un courrier du 22 avril 2006 adressé au service local des impôts que le compte " Fimatex FTX 2700A... " n'a fait l'objet d'un transfert progressif qu'à partir du mois de juin 2001, mois au cours duquel il a procédé à l'ouverture d'un compte au nom de la société Consutech sous la dénomination Etna ;

4. Considérant, toutefois, qu'à supposer même, que le crédit de 22 867 euros ait été constaté sur un compte dont le titulaire était encore M.A..., ce dernier doit être regardé comme établissant l'origine de ce crédit dès lors que l'administration ne remet pas utilement en cause l'existence de la corrélation qui peut être faite, au regard tant des mentions de l'extrait bancaire produit par l'intéressé que des constatations opérées par le service en cours de contrôle, entre d'une part le virement d'un montant de 22 867 euros provenant de la société Consutech, et d'autre part la somme correspondante mentionnée au crédit du compte " Fimatex FTX 2700A... " devenu Boursorama ; que si l'administration prétend en outre que la nature de ce virement n'est pas connue, elle avait toutefois indiqué au cours de la procédure contentieuse que M. A...était gérant de la société Consutech et que la vérification de comptabilité de cette société avait mis en exergue l'existence d'une totale confusion des deux patrimoines de telle sorte que les sommes virées par la société Consutech au bénéfice de M. A...ne pouvaient à l'évidence qu'être relatives à des recettes provenant de l'activité professionnelle de l'intéressé ; que, par suite, M. A...doit être regardé comme établissant que c'est à tort que l'administration l'a taxé d'office à raison de la somme de 22 867 euros dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ;

5. Considérant, enfin, que M. A...soutient que le compte Boursorama sur lequel figure le crédit de 4 500 euros regardé comme injustifié par l'administration a pour origine un chèque émis le 14 septembre 2001 par la société Consutech à partir d'un compte ouvert au nom de cette dernière à la Banque Populaire et que son montant a été en fait crédité sur le compte Boursorama dont le titulaire est la société elle-même ; qu'il résulte tant de ce qui a été dit au point 4 sur la date de transfert du compte de M. A...au bénéfice de celui ouvert au nom de la société Consutech que des mentions portées sur le grand livre comptable de la société Consutech pour l'exercice 2001, que la somme de 4 500 euros doit effectivement être regardée comme ayant pour origine le chèque n° 8638196 du même montant émis par la société Consutech à partir du compte qu'elle détenait à la Banque Populaire et qu'elle a ensuite encaissé sur son compte Fimatex (Boursorama) ; que, par suite, le requérant doit être regardé comme apportant la preuve que l'administration ne pouvait comprendre cette somme dans son revenu imposable de l'année 2001 ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille ne lui a pas accordé la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2001 à raison des sommes de 22 867 euros et de 4 500 euros imposées dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ;

7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. A...au titre de l'année 2001 est réduite d'une somme de 27 367 euros.

Article 2 : M. A... est déchargé de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu correspondant à cette réduction de la base d'imposition.

Article 3 : Le jugement n° 0904167 du 5 avril 2011 du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée du contrôle fiscal Nord.

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N°14DA01087


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA01087
Date de la décision : 20/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : CABINET DURAND

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-01-20;14da01087 ?
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