La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/2015 | FRANCE | N°13DA01393

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 03 février 2015, 13DA01393


Vu la requête, enregistrée le 12 août 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C...D...; M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102913 du 25 juin 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 septembre 2011 du président du conseil général de la Somme refusant de lui accorder la remise totale de sa dette relative à la répétition d'un trop-perçu au titre du revenu de solidarité active ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de lui accorder la remise totale

ou partielle de cette dette ;

--------------------------------------------------------...

Vu la requête, enregistrée le 12 août 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C...D...; M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102913 du 25 juin 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 septembre 2011 du président du conseil général de la Somme refusant de lui accorder la remise totale de sa dette relative à la répétition d'un trop-perçu au titre du revenu de solidarité active ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de lui accorder la remise totale ou partielle de cette dette ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller ;

1. Considérant que M. A...s'est vu réclamer, le 25 janvier 2011, par les services de la caisse d'allocations familiales de la Somme, une somme de 2 398,89 euros correspondant à un trop-perçu de revenu de solidarité active ; que saisi d'un recours administratif préalable, le président du conseil général a, après avis de la commission de recours amiable, accordé le 21 septembre 2011 une remise partielle de dette d'un montant de 702,87 euros et a maintenu à la charge de l'intéressé une somme de 1 640,02 euros ; que M. A...relève appel du jugement du 25 juin 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 septembre 2011 du président du conseil général de la Somme lui refusant la remise totale de la dette ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'après avoir considéré que M. A...a omis de déclarer les revenus perçus au titre de sa formation de comptable gestionnaire entre le 6 juillet 2009 et le 19 juillet 2010, le caractère répété de cette omission et la perception de sommes indues, les premiers juges ont estimé, qu'au regard de la situation de précarité du débiteur et de sa bonne foi, le président du conseil général de la Somme n'avait pas fait une appréciation erronée de la situation de M. A... en ne lui accordant qu'une remise partielle de dette par la décision du 21 septembre 2011 et rejeté les conclusions de M. A...tendant à l'annulation de cette décision ; que le jugement attaqué est suffisamment motivé et n'est pas entaché d'irrégularité pour ce motif ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments " ; qu'aux termes de l'article L. 262-46 du même code : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (...) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration (...) " ; qu'il appartient à la juridiction administrative, saisie d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d'indu, non seulement d'apprécier la légalité de cette décision, mais aussi de se prononcer elle-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire ; que pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration ;

4. Considérant, d'une part, que M. A...a suivi du 6 juillet 2009 au 19 juillet 2010 une formation de comptable gestionnaire, dont il a omis de déclarer les revenus qu'elle lui a procurés à la caisse d'allocations familiales de la Somme, malgré l'obligation mentionnée de manière explicite sur le formulaire de déclaration trimestrielle ; que du fait du caractère répété de cette omission, M. A...a perçu des sommes indues au titre du revenu de solidarité active pendant cette période, qui lui ont été réclamées par la caisse pour un montant de 2 398,89 euros ; que la circonstance que M. A...ait été de bonne foi, ce que n'a jamais contesté le président du conseil général de la Somme, n'implique pas que ce dernier soit tenu d'accorder à l'intéressé la remise totale de la dette ; qu'en limitant à la somme de 702,87 euros la remise de cette dette, le président du conseil général n'a pas fait une appréciation erronée de la situation de M.A... ;

5. Considérant, d'autre part, que le président du conseil général de la Somme a maintenu à la charge de M. A...une somme de 1 640,02 euros dont le recouvrement est assuré par une retenue mensuelle de 56 euros effectuée sur une période de deux ans sur le revenu de solidarité active versé chaque mois à l'intéressé ; qu'il résulte de l'instruction, que M.A..., père de deux enfants, âgés de 10 et 11 ans, qui vivent chez leur mère, dispose de ressources mensuelles d'un montant de 686,28 euros se répartissant entre l'allocation personnelle au logement de 252,13 euros et le revenu de solidarité active de 434,15 euros, après application de la retenue précitée ; que le loyer de l'habitation de M. A...s'élève à un montant de 378,11 euros charges comprises auquel il convient d'ajouter un prélèvement mensuel de 37,72 euros pour les dépenses d'électricité et d'assurances ; que si l'intéressé fait valoir qu'il soutient financièrement ses enfants, il n'en justifie pas par la seule production de deux quittances émanant du collège de l'un de ses enfants, datées de mars 2012 et de juin 2013, alors que ceux-ci sont à la charge de leur mère ; que compte tenu des éléments qui précèdent, M.A..., qui dispose d'un revenu mensuel disponible de 270,45 euros et dont l'étalement de la dette demeurant à... ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du département de la Somme tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département de la Somme tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au département de la Somme et à la caisse d'allocations familiales de la Somme.

''

''

''

''

2

N°13DA01393


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 13DA01393
Date de la décision : 03/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

04-02 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SCP BRIOT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-02-03;13da01393 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award