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03/02/2015 | FRANCE | N°13DA01410

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 03 février 2015, 13DA01410


Vu la requête, enregistrée le 15 août 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me B...D... ; M. C... demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 1001207 du 8 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 ;

2°) de prononce

r la décharge de ces impositions supplémentaires ;

3°) de mettre à la charge de ...

Vu la requête, enregistrée le 15 août 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me B...D... ; M. C... demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 1001207 du 8 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

1. Considérant que M. C...relève appel du jugement du 8 juillet 2013 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 ;

Sur le principe de l'assujettissement à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 34 du code général des impôts : " Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale (...) " ; qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) " ; qu'aux termes de l'article 256 A du même code : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention / (...) Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l'exploitation d'un bien meuble corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. C...a loué en meublé les résidences mobiles dont il était propriétaire durant dix-sept semaines en 2006 et 2007 ; que la durée de la location est sans incidence sur son caractère habituel, lequel résulte de la location de ces mobil-homes à plusieurs reprises au cours des années vérifiées ; que M. C... a donc exercé une activité de nature commerciale et devait être assujetti à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, et soumis à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions précitées du code général des impôts ;

4. Considérant qu'il résulte des termes du 4° de l'article 261 D du code général des impôts, pris pour la transposition des dispositions de l'article 13 B-b de la sixième directive du 17 mai 1977, repris au 1 de la directive du 28 novembre 2006, que l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée qu'il institue au profit des locations de locaux meublés à usage d'habitation ne portent que sur des biens immobiliers ; que, par suite, la location de mobil-homes meublés, qui ne sont pas assimilables à des biens immobiliers au sens des dispositions précitées du code général des impôts, ne peut bénéficier de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée dont se prévaut le requérant ;

Sur la procédure d'imposition :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : (...) 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 73 du même livre : " Peuvent être évalués d'office : 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, ou des revenus d'exploitations agricoles imposables selon un régime de bénéfice réel, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ; 1° bis Les résultats imposables selon le régime d'imposition défini à l'article 50-0 du code général des impôts dès lors : (...) a. Qu'un des éléments déclaratifs visé au 3 de l'article précité n'a pas été indiqué ; (...) 2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal (...) Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2° " ; qu'aux termes de l'article L. 68 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. (...) Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure : (...) 3° Si le contribuable ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce ou s'il s'est livré à une activité illicite (...) " ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a estimé que M. C... a exercé, au cours des années 2006 et 2007, l'activité professionnelle non déclarée de loueur de mobil-homes et a procédé à l'évaluation d'office du bénéfice imposable tiré de cette activité commerciale, ainsi qu'à la taxation d'office du chiffre d'affaires soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période correspondant à ces années ; qu'il n'est pas contesté que l'intéressé n'a pas déclaré cette activité au centre de formalités des entreprises ; qu'il résulte de ce qui précède que l'administration a pu, sans méconnaître les dispositions des articles L. 66, L. 68 et L. 73 du livre des procédures fiscales, recourir à une procédure d'imposition d'office ;

7. Considérant que, dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une société commerciale a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable ou dans un lieu extérieur à l'entreprise où se trouve la comptabilité, il appartient au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat, soit avec les mandataires sociaux, soit avec leurs conseils, préposés ou mandataires de droit ou de fait ;

8. Considérant que la vérification de comptabilité s'est déroulée dans les locaux de l'établissement, mis à disposition du vérificateur par M.C..., du 13 mai au 2 juin 2009 ; que le requérant n'établit pas que le vérificateur se serait refusé à tout débat lors des interventions sur place ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de débat oral et contradictoire doit être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

9. Considérant qu'en vertu de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, M. C..., qui conteste des bases d'imposition régulièrement évaluées d'office, supporte la charge de la preuve de leur exagération ; qu'il peut soit établir le montant exact des recettes de l'activité litigieuse en s'appuyant sur une comptabilité régulière et probante, soit critiquer la méthode d'évaluation que l'administration a suivie en vue de démontrer que cette méthode aboutit à une exagération de la base d'imposition, soit encore, aux mêmes fins, soumettre à l'appréciation du juge une nouvelle méthode d'évaluation permettant de déterminer les bases d'imposition avec une précision meilleure que celle qui pouvait être atteinte par la méthode primitivement utilisée par l'administration ;

10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a, à partir du dépouillement du compte bancaire ouvert par le requérant au Crédit du Nord, reconstitué le chiffre d'affaires retiré par l'intéressé de son activité occulte en tenant compte, d'une part, des durées de location du mois d'avril au mois de septembre, d'autre part, du nombre de mobil-homes et du prix moyen de location sur les lieux de villégiature ; qu'il a en outre neutralisé les périodes au cours desquelles M. C...avait déclaré qu'il demeurait sur place ; que le chiffre d'affaires ainsi reconstitué s'établit à des montants respectifs de 23 913 euros HT et 17 224 euros HT pour les années 2006 et 2007 ; que si le requérant fait valoir que la période de location retenue par l'administration devrait se limiter à la période estivale, cette allégation est démentie par les pièces produites par le requérant lui-même dont les annonces publicitaires proposent des périodes de locations dès le mois de mai pour s'achever au mois de septembre ; qu'en outre, si M. C...soutient que le vérificateur a inclus à tort dans le chiffre d'affaires de l'année 2006 une somme de 896 euros qui proviendrait selon lui de sommes perçues en espèces à l'occasion des fonctions qu'il exerce au service des cartes grises de la préfecture, les mentions figurant sur les relevés bancaires produits au dossier sont toutefois insuffisantes pour établir que ces sommes n'auraient pas pour origine les recettes tirées de la location des mobil-homes ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires suivie par le vérificateur serait viciée dans son principe ou excessivement sommaire ;

11. Considérant qu'aux termes de l'article 39-1-1° du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire (...) " ; que pour être admis en déduction des bénéfices imposables, les frais et charges doivent, d'une manière générale, être exposés dans l'intérêt direct de l'exploitation ou se rattacher à la gestion normale de l'entreprise, correspondre à une charge effective, être appuyés de justifications suffisantes et être compris dans les charges de l'exercice au cours duquel ils ont été engagés ;

12. Considérant que si M. C...allègue que le service aurait omis de prendre en compte des charges déductibles pour la détermination des bénéfices réalisés au titre des années 2006 et 2007, il résulte toutefois de l'instruction que le vérificateur a admis non seulement la déduction de charges qui avait été justifiées par l'intéressé à concurrence de 2 598 euros et de 2 673 euros pour les exercices en cause mais a aussi, pour tenir compte des conditions d'exploitation, accepté la déduction de charges supplémentaires déterminées forfaitairement pour des montants de 3 315 euros et de 2 551 euros ; que M.C..., qui sollicite la déduction de dépenses dont le montant total est proche sinon inférieur à celui évalué par l'administration, n'établit ni que les frais dont il demande la déduction seraient distincts de ceux déjà retenus par le service, ni que ce dernier aurait fait une appréciation insuffisante des charges induites par l'exercice de son activité professionnelle ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

15. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. C...doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

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N°13DA01410


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 13DA01410
Date de la décision : 03/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-02-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. Pour défaut ou insuffisance de déclaration.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : RAMAS-MUHLBACH

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-02-03;13da01410 ?
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