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03/02/2015 | FRANCE | N°13DA01434

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 03 février 2015, 13DA01434


Vu la requête, enregistrée le 21 août 2013, présentée pour la commune de Laucourt, représentée par son maire en exercice, par Me H...-I... E...; la commune de Laucourt demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100293 du 11 juin 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, d'une part, retenu sa responsabilité partielle dans la réalisation des préjudices subis par M. F...C...à la suite de l'accident dont il a été victime le 14 mars 2009 et, d'autre part, a rejeté l'appel en garantie qu'elle avait formé contre la société RLM-TP ;

2°) de rejeter

la demande de M. et MmeC... ;

3°) d'appeler la SARL RLM-TP à la garantir de tou...

Vu la requête, enregistrée le 21 août 2013, présentée pour la commune de Laucourt, représentée par son maire en exercice, par Me H...-I... E...; la commune de Laucourt demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100293 du 11 juin 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, d'une part, retenu sa responsabilité partielle dans la réalisation des préjudices subis par M. F...C...à la suite de l'accident dont il a été victime le 14 mars 2009 et, d'autre part, a rejeté l'appel en garantie qu'elle avait formé contre la société RLM-TP ;

2°) de rejeter la demande de M. et MmeC... ;

3°) d'appeler la SARL RLM-TP à la garantir de toutes les condamnations pécuniaires et les conséquences dommageables susceptibles d'être mises à sa charge résultant de l'accident dont M. C...a été victime le 14 mars 2009 ;

4°) de mettre à la charge de M. C...la somme de 5 000 euros et de la SARL RLM-TP la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,

- les observations de Me G...B..., substituant Me Catherine Quetu, avocate de M. et MmeC..., de Me Isabelle Veillard, avocate de la SARL RLM-TP et de Me Laurent Fillieux, avocat de la SMACL Assurances ;

1. Considérant que M. C...a été blessé en effectuant un travail d'élagage d'arbres, en compagnie de M. H...-F...A..., sur le territoire de la commune de Laucourt ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a reconnu que la responsabilité de la commune devait être partiellement engagée sur le fondement de la responsabilité sans faute à l'égard d'un collaborateur occasionnel du service public ; que la commune de Laucourt relève appel de ce jugement ; que M. et MmeC..., présentent, par la voie de l'appel incident, des conclusions tendant à ce que la responsabilité de la commune soit intégralement retenue ;

Sur la responsabilité de la commune :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. C...a été grièvement blessé le 14 mars 2009 par l'effondrement de la nacelle dans laquelle il se trouvait pour effectuer des travaux d'élagage d'arbres communaux situés place Henri Bayard à Laucourt et dont les branches pouvaient présenter un danger pour les usagers de cette voie publique ; que ces travaux correspondaient ainsi à l'exécution d'un service public incombant à la commune de Laucourt ; que les opérations d'élagage ont été exécutées par une personne qui faisait acte de volontariat avec l'accord exprès de la commune qui a mis à sa disposition le chariot élévateur nécessaire à la réalisation de ces travaux ; que la circonstance que la collectivité locale ait autorisé M. C...à conserver le bois coupé pour son usage personnel, alors même que son ramassage faisait partie de la mission qu'il s'était proposé d'accomplir, n'était pas de nature à lui dénier la qualité de collaborateur occasionnel du service public ; que, par suite, M. C..., qui n'était pas lié par un contrat de travail à la commune de Laucourt, pouvait rechercher la responsabilité de celle-ci sur le fondement du risque qu'il encourait du fait de cette collaboration, sans que la commune requérante ne puisse utilement se prévaloir, pour atténuer cette responsabilité, du fait d'un tiers ou de l'exception de risque accepté par la victime ;

3. Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que l'accident est lié en partie à l'imprudence de la victime qui, bien que ne possédant pas d'habilitation pour le maniement du chariot élévateur, a insisté auprès de la commune pour utiliser ce type de matériel sans s'informer précisément des particularités de son maniement, lors de la démonstration effectuée par un salarié de l'entreprise propriétaire de l'engin donné en location à la commune ; qu'il ressort en outre des termes mêmes du rapport d'enquête de gendarmerie, qu'en dépit des différents pictogrammes apposés sur la cabine de conduite ou sur la nacelle, les règles élémentaires de sécurité relatives au déploiement de l'engin sur une hauteur de 17 mètres n'ont pas été respectées et que M. C...ne portait aucun casque, ni harnachement lors de l'accident ; qu'enfin, l'expertise diligentée par le procureur de la République a établi que si le jour de l'accident régnait un vent défavorable, principalement responsable du basculement de la nacelle, la chute de la victime est également due, dans une moindre mesure, à une surcharge occasionnée par la présence à son bord de deux personnes avec leur matériel d'élagage, l'ensemble excédant le poids maximum de 200 kilos requis pour ce type de chariot élévateur ; qu'en retenant que ces diverses imprudences exonéraient la responsabilité de la commune à hauteur de 30 %, les premiers juges ont fait une juste appréciation des responsabilités encourues ;

Sur l'appel en garantie de la commune de Laucourt :

4. Considérant que la commune de Laucourt demande à être garantie des condamnations prononcées contre elle par la SARL RLM-TP propriétaire de l'engin de levage pris en location par la commune de Laucourt ; qu'il résulte de l'instruction, que le contrat de location mentionne que le locataire déclare connaître le fonctionnement et les normes de sécurité du matériel loué et que le personnel de l'entreprise de location a délivré les consignes de sécurité usuelles à l'utilisateur de l'engin ; que, dès lors, la SARL RLM-TP, à laquelle il n'appartenait pas de veiller à ce que l'engin donné en location soit utilisé dans le respect des consignes de sécurité figurant sur la nacelle et rappelées à l'utilisateur lors de la réception de l'engin de levage, a accompli les démarches lui incombant ; que, dès lors, aucune faute ne peut lui être imputée ; que, par suite, la commune de Laucourt n'est pas fondée à soutenir que la SARL RLM-TP aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité et à demander sa condamnation à la garantir des condamnations prononcées contre elle ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Laucourt n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a retenu sa responsabilité partielle dans la réalisation des préjudices subis par M. C... à la suite de l'accident dont il a été victime le 14 mars 2009, et a rejeté l'appel en garantie qu'elle avait formé contre la SARL RLM-TP ;

Sur l'appel incident de M. et MmeC... :

6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que l'appel incident de M. et Mme C...ne peut qu'être rejeté ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et MmeC..., qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, versent à la commune de Laucourt une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Laucourt une somme globale de 2 000 euros à verser à M. et Mme C...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a également lieu de mettre à la charge de la commune de Laucourt une somme de 1 000 euros à verser à la SARL RLM-TP au titre des dispositions précitées du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Laucourt est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. et Mme C...tendant à la réformation du jugement du tribunal administratif d'Amiens présentées par la voie de l'appel incident sont rejetées.

Article 3 : La commune de Laucourt versera à M. et Mme C...une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La commune de Laucourt versera à la SARL RLM-TP une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Laucourt, à M. F...C..., à Mme D...C..., à la SARL RLM-TP, à la SMACL Assurances et à la société d'assurances RSI.

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N°13DA01434


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA01434
Date de la décision : 03/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-02-01-02-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Responsabilité fondée sur le risque créé par certaines activités de puissance publique. Responsabilité fondée sur l'obligation de garantir les collaborateurs des services publics contre les risques que leur fait courir leur participation à l'exécution du service. Collaborateurs bénévoles.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: M. Marc (AC) Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SCP LEPRETRE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-02-03;13da01434 ?
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