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17/02/2015 | FRANCE | N°13DA01977

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 17 février 2015, 13DA01977


Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2013, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par Me D...A...; Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102606 du 1er octobre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Ham à l'indemniser des préjudices subis ;

2°) de condamner la commune de Ham à lui verser une somme de 15 000 euros ;

3°) de prononcer une mesure d'expertise pour déterminer l'ampleur des préjudices subis ;

4°) de mettre à la charge de la commune d

e Ham la somme de 2 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi ...

Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2013, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par Me D...A...; Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102606 du 1er octobre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Ham à l'indemniser des préjudices subis ;

2°) de condamner la commune de Ham à lui verser une somme de 15 000 euros ;

3°) de prononcer une mesure d'expertise pour déterminer l'ampleur des préjudices subis ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Ham la somme de 2 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les dépens de première instance et d'appel ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

1. Considérant que le 12 février 2009 vers 8h45, Mme B...a fait une chute due à la présence d'une plaque de verglas sur le parc de stationnement dit de l'Arquebuse, situé dans la commune de Ham, à proximité de son lieu de travail où elle se rendait ; que cette chute lui a occasionné une fracture du fémur droit et cinq jours d'hospitalisation ; qu'elle en a conservé une incapacité permanente partielle estimée à 25 % par le médecin-conseil de l'assurance maladie ; que Mme B...relève appel du jugement du 1er octobre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Ham à l'indemniser des conséquences de l'accident dont elle a été victime ;

2. Considérant qu'il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur un ouvrage public de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour dégager sa responsabilité, établir la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;

3. Considérant que la chute dont Mme B...a été victime a été causée par la présence d'une plaque de verglas qui s'était formée peu de temps auparavant sur le sol du parking où elle stationnait son véhicule ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cet emplacement de stationnement aurait présenté, par lui-même et indépendamment des conditions météorologiques, un danger appelant de la part de la commune des mesures particulières pour en prévenir les effets ou en avertir les usagers ; que, dans ces conditions, la circonstance que cet emplacement de stationnement, au demeurant isolé, n'ait pas encore été traité à l'heure à laquelle la requérante a stationné son véhicule, les moyens dont disposait la commune de Ham ayant été mis en oeuvre pour traiter de façon prioritaire les abords des bâtiments publics et de la maison de retraite, ne saurait être regardée comme constitutive d'un défaut d'entretien normal de la voie publique ; que, dès lors, la présence de verglas à la date et au lieu de l'accident dont s'agit n'excédant pas les risques ordinaires contre lesquels les usagers de la voie publique doivent se prémunir en prenant toutes les précautions utiles, Mme B... n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune de Ham ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Ham tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Ham tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B..., à la commune de Ham et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne.

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N°13DA01977


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA01977
Date de la décision : 17/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-01-01 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres. Entretien normal.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: M. Marc (AC) Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SELAFA M et R

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-02-17;13da01977 ?
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