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19/03/2015 | FRANCE | N°13DA02166

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 19 mars 2015, 13DA02166


Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2013, présentée pour M. A...D..., demeurant..., par Me C...B...;

M. D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200782 du 24 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 janvier 2012 par laquelle le directeur régional des sports et de la cohésion sociale a confirmé son ajournement aux épreuves du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et des sports, spécialité activités nautiques, mention voile ;

2°) d'

annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat l...

Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2013, présentée pour M. A...D..., demeurant..., par Me C...B...;

M. D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200782 du 24 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 janvier 2012 par laquelle le directeur régional des sports et de la cohésion sociale a confirmé son ajournement aux épreuves du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et des sports, spécialité activités nautiques, mention voile ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du sport ;

Vu l'arrêté du 9 juillet 2002 portant création de la spécialité activités nautiques du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Michel Riou, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Perrine Hamon, rapporteur public,

- et les observations de M. A...D... ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article D. 212-33 du code du sport, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Le cursus de formation mis en oeuvre par un organisme habilité respecte le principe de l'alternance prévoyant les séquences de formation en centre et en entreprise, sous tutorat pédagogique. La séquence en entreprise est une situation de formation professionnelle qui n'ouvre pas de prérogatives professionnelles particulières pour l'apprenant. Elle est construite dans le respect du plan de formation mis en oeuvre par l'organisme habilité et respecte une évolution liée à l'acquisition progressive et à la validation de compétences " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 16 décembre 2011 du jury, confirmée sur recours gracieux, par une décision du 6 janvier 2012 du directeur régional des sports, M. D...n'a pas été admis à la session 2011 du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et des sports, spécialité activités nautiques, mention voile ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il a été empêché de présenter un projet pédagogique au cours de la séquence en entreprise, accomplie auprès de la société des régates de Fécamp, alors même que le choix de ce projet a été retardé d'un mois au début d'une formation couvrant une période d'environ onze mois ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le retard pris dans l'établissement de sa licence de voile et dans la mise en place de séances d'animation de groupes scolaires sur l'eau, dont le requérant ne précise pas la durée, a fait obstacle à la validation des qualifications requises pour l'obtention du brevet professionnel ; que, dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des écritures de M.D..., que les conditions dans lesquelles s'est déroulée la séquence en entreprise ne lui auraient pas permis de faire valoir ses compétences ; que, par suite, le moyen tiré de l'organisation irrégulière de la formation en alternance en entreprise qu'il a suivie doit être écarté ;

3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prononçant l'ajournement de M.D..., le directeur régional des sports aurait poursuivi un but étranger à l'intérêt du service ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., au ministre de la ville, de la jeunesse et des sports et à Me C...B....

Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.

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N°13DA02166 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA02166
Date de la décision : 19/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

30-01-04 Enseignement et recherche. Questions générales. Examens et concours.


Composition du Tribunal
Président : M. Nizet
Rapporteur ?: M. Jean-Michel Riou
Rapporteur public ?: Mme Hamon
Avocat(s) : MALET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-03-19;13da02166 ?
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