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31/03/2015 | FRANCE | N°13DA00808

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 31 mars 2015, 13DA00808


Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me D...C...; Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004145 du 20 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional universitaire de Lille à lui verser une somme de 231 278,38 euros en réparation du préjudice subi à raison du défaut d'information relatif aux effets secondaires du médicament qui lui a été prescrit dans le cadre du traitement de la maladie de Parkinson ;

2°)

de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Lille à lui vers...

Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me D...C...; Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004145 du 20 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional universitaire de Lille à lui verser une somme de 231 278,38 euros en réparation du préjudice subi à raison du défaut d'information relatif aux effets secondaires du médicament qui lui a été prescrit dans le cadre du traitement de la maladie de Parkinson ;

2°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Lille à lui verser, en réparation du préjudice subi, une somme de 231 278,38 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Lille une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,

- les observations de Me Rania Arbi, avocate de MmeB..., et de Me Hubert Demailly, avocat du centre hospitalier régional universitaire de Lille ;

1. Considérant que MmeB..., atteinte de la maladie de Parkinson diagnostiquée en 2004 et suivie au centre hospitalier régional universitaire de Lille, s'est vu modifier en avril 2006 son traitement ; qu'à la suite de troubles comportementaux très importants ayant abouti à une tentative de suicide le 22 septembre 2009, l'intéressée a recherché la responsabilité du CHRU de Lille à raison du défaut d'information sur les effets secondaires du médicament qui lui a été prescrit en 2006 et de la faute qui aurait ainsi été commise ; que Mme B...relève appel du jugement du 20 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille, après avoir jugé que le défaut d'information de Mme B...sur les effets secondaires du médicament prescrit a constitué une faute de nature à engager la responsabilité du CHRU de Lille, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de ce même établissement de santé à lui verser une somme de 231 278,38 euros en réparation du préjudice subi ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver. / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. / La volonté d'une personne d'être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission. / (...) / En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 1111-4 du code de la santé publique : " Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé. (...) Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. " ; que hors les cas d'urgence ou d'impossibilité de consentir, la réalisation d'un acte médical à laquelle le patient n'a pas consenti oblige l'établissement responsable à réparer tant le préjudice moral subi de ce fait par l'intéressé que, le cas échéant, toute autre conséquence dommageable de l'intervention ;

4. Considérant que Mme B...a subi depuis l'année 2004 un traitement médicamenteux de la maladie de Parkinson dont elle souffre, par prescription de " Requip " associé à du " Déprenyl " ; qu'en avril 2006, en raison de l'apparition de certains symptômes, le neurologue du centre hospitalier régional universitaire de Lille a modifié son traitement par la prescription d'un autre médicament de la même famille que celui initialement prescrit, le " Sifrol " ;

5. Considérant que le CHRU de Lille ne justifie pas qu'antérieurement à la prescription du médicament en cause, connu comme pouvant induire des troubles du contrôle des impulsions, Mme B...aurait été informée de ces effets secondaires possibles ; que ce défaut d'information a constitué une faute ; que toutefois, il n'engage la responsabilité de l'hôpital que dans la mesure où il a privé la requérante d'une chance de se soustraire aux conséquences préjudiciables du traitement qui lui a été administré ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier des relevés de comptes bancaires de MmeB..., qu'avant la prescription du " Sifrol " en avril 2006, l'intéressée avait l'habitude de recourir fréquemment à des crédits à la consommation et à l'utilisation de cartes à paiement différé ; qu'elle effectuait depuis l'année 2005 de plus en plus régulièrement des achats en ligne ainsi que des dépenses de jeux de plus en plus fréquentes dès le début du mois de mars 2006 ; qu'il n'y a ainsi pas eu, à cet égard, de changement brutal du comportement de Mme B... du fait de la prise de " Sifrol " ; que par suite, le lien de causalité entre la faute commise par le CHRU de Lille et les troubles comportementaux invoqués n'est pas établi ;

7. Considérant que si Mme B...fait valoir qu'elle n'a pas pu se préparer à l'éventualité de la réalisation du risque encouru, comme cela a été dit au point 6 du présent arrêt, elle ne le démontre pas ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les conclusions indemnitaires de Mme B...doivent être rejetées ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier régional universitaire de Lille, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au centre hospitalier régional universitaire de Lille.

Copie sera adressée à l'agence régionale de santé Nord/Pas-de-Calais.

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N°13DA00808


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA00808
Date de la décision : 31/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-01-01-04 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Existence d'une faute. Manquements à une obligation d'information et défauts de consentement.


Composition du Tribunal
Président : M. Lavail Dellaporta
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : ASSOCIATION D'AVOCATS JOSEPH TILLIE CALIFANO BAREGE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-03-31;13da00808 ?
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