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14/04/2015 | FRANCE | N°13DA01979

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 14 avril 2015, 13DA01979


Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2013, présentée pour M. E...C...demeurant ... et Mme A...D..., demeurant..., par Me F...B...; M. C...et Mme D... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102448 du 15 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune d'Harbonnières à leur verser une somme de 164 101,62 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis à raison du caractère tardif du dépôt par la commune d'une demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturel

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2°) de condamner la commune d'Harbonnières à leur verser une somme...

Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2013, présentée pour M. E...C...demeurant ... et Mme A...D..., demeurant..., par Me F...B...; M. C...et Mme D... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102448 du 15 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune d'Harbonnières à leur verser une somme de 164 101,62 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis à raison du caractère tardif du dépôt par la commune d'une demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ;

2°) de condamner la commune d'Harbonnières à leur verser une somme de 164 101,62 euros assortie des intérêts capitalisés au taux légal en réparation des préjudices subis ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Harbonnières une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,

- les observations de Me Odile Claeys, avocate de M. C...et Mme D...;

1. Considérant que M. C...et MmeD..., propriétaires d'un immeuble à usage d'habitation situé sur le territoire de la commune d'Harbonnières, ont constaté le 22 mars 2006 un affaissement du sol du salon de cette habitation ; qu'un arrêté interministériel du 10 mars 2010 a reconnu l'état de catastrophe naturelle sur le territoire de la commune pour la période du 10 août 2007 au 30 juin 2008 ; que l'assureur de M. C...et Mme D...ayant refusé de les indemniser au motif que le sinistre n'était pas compris dans la période précitée, les intéressés ont recherché la responsabilité de la commune d'Harbonnières à raison de la faute qu'elle aurait commise en présentant une demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle après le délai fixé par les dispositions de l'article L. 125-1 du code des assurances ; que M. C...et Mme D...relèvent appel du jugement du 15 octobre 2013 du tribunal administratif d'Amiens rejetant leur demande tendant à la condamnation de la commune d'Harbonnières à leur verser une somme de 164 101,62 euros en réparation des préjudices subis ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 125-1 du code des assurances : " Les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l'objet de tels contrats. / En outre, si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant. / Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. / L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, la décision des ministres. Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l'Etat dans le département, assortie d'une motivation. L'arrêté doit être publié au Journal officiel dans un délai de trois mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture. De manière exceptionnelle, si la durée des enquêtes diligentées par le représentant de l'Etat dans le département est supérieure à deux mois, l'arrêté est publié au plus tard deux mois après la réception du dossier par le ministre chargé de la sécurité civile. / Aucune demande communale de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ne peut donner lieu à une décision favorable de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle par arrêté interministériel lorsqu'elle intervient dix-huit mois après le début de l'événement naturel qui y donne naissance. Ce délai s'applique aux événements naturels ayant débuté après le 1er janvier 2007. Pour les événements naturels survenus avant le 1er janvier 2007, les demandes communales de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle doivent être déposées à la préfecture dont dépend la commune avant le 30 juin 2008. / Les cavités souterraines considérées peuvent être naturelles ou d'origine humaine. Dans ce dernier cas, sont exclus de l'application du présent chapitre les dommages résultant de l'exploitation passée ou en cours d'une mine " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, pour les événements naturels survenus avant le 1er janvier 2007, les demandes communales de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle devaient être déposées à la préfecture dont dépend la commune avant le 30 juin 2008 ; qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une expertise ordonnée par le président du tribunal de grande instance d'Amiens dans le cadre d'une procédure de référé, M. C...et Mme D...ont saisi le maire d'Harbonnières, le 1er octobre 2007, d'une demande tendant à ce que soit engagée la procédure de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle à raison des désordres survenus dans leur immeuble d'habitation le 22 mars 2006 ; que le maire n'a adressé la demande de la commune au préfet de la Somme que le 10 février 2009, soit après l'expiration du délai prévu par les dispositions précitées du code des assurances ; que si la commune fait valoir qu'avant cette date, le dossier était incomplet faute pour les intéressés d'avoir produit l'étude géotechnique de type G 52 explicitant le phénomène, il résulte toutefois de l'instruction que M. C... et Mme D...avaient joint à leur demande formulée en octobre 2007 une expertise réalisée dans le cadre de la procédure judiciaire par la société Meurisse, sapiteur, ainsi que celle réalisée par l'expert judiciaire lui-même ; que la circonstance que M. C...et Mme D...aient refusé de produire une seconde expertise en raison de son coût n'établit pas le caractère incomplet de la demande alors au demeurant que la commune d'Harbonnières a adressé le 10 février 2009 au préfet de la Somme sa demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle accompagnée de l'étude géotechnique produite initialement par les intéressés ; que par suite, en présentant une demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle postérieurement à l'expiration du délai fixé par les dispositions précitées de l'article L. 121-5 du code des assurances, la commune d'Harbonnières a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

4. Mais considérant qu'il résulte du rapport établi le 21 septembre 2007 par l'expert judiciaire que l'affaissement du carrelage de l'habitation de M. C...et Mme D...est dû aux conditions dans lesquelles il a été posé et à l'absence de stabilisation du sol et de dallage permettant de répartir les charges ; qu'il a également pour origine, ainsi que le relève le sapiteur, un effondrement du sol en surface causé par un affaissement progressif des terrains porteurs et par la présence de sapes de guerre ou de carrières ; que cette situation a été en outre favorisée par l'absence de fondations de l'immeuble ainsi que le recours à des modes et techniques de construction très anciens ; que si un arrêté interministériel du 10 mars 2010 a reconnu l'état de catastrophe naturelle sur le territoire de la commune d'Harbonnières pour un mouvement de terrain du 10 août 2007 au 31 janvier 2008 et fait état de la présence probable d'une cavité inconnue avant le sinistre, cette circonstance n'est pas de nature à elle seule à établir que les dommages matériels constatés dans l'immeuble de M. C...et MmeD..., qui résultent de la conjonction de plusieurs éléments tels que l'absence de fondations de l'immeuble, les modes et techniques de construction et la présence de cavités souterraines, ont eu directement pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, au sens des dispositions de l'article L. 125-1 du code des assurances ; que par suite, en l'absence d'un lien de causalité direct et certain entre les dommages affectant la propriété de M. C...et Mme D...et la catastrophe naturelle, M. C...et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que le caractère tardif de la transmission par la commune du dossier sollicitant la déclaration d'état de catastrophe naturelle leur aurait fait perdre une chance d'être indemnisés par leur assureur ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Harbonnières, que M. C...et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C...et Mme D...le versement à la commune d'Harbonnières d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...et Mme D...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Harbonnières au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...C..., à Mme A...D..., à la commune d'Harbonnières, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique.

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N°13DA01979


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 13DA01979
Date de la décision : 14/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

12-03 Assurance et prévoyance. Contentieux.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SCP LEPRETRE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-04-14;13da01979 ?
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