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14/04/2015 | FRANCE | N°14DA00182

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 14 avril 2015, 14DA00182


Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2014, présentée pour la commune de Tourville-la-Rivière, représentée par son maire en exercice, par Me Roland Weyl ; la commune de Tourville-la-Rivière demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101109 du 3 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'Etat et de l'établissement public administratif Voies Navigables de France (VNF) à lui verser, d'une part, une somme de 5 000 000 d'euros représentant le coût estimé des travaux destinés à remédi

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Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2014, présentée pour la commune de Tourville-la-Rivière, représentée par son maire en exercice, par Me Roland Weyl ; la commune de Tourville-la-Rivière demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101109 du 3 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'Etat et de l'établissement public administratif Voies Navigables de France (VNF) à lui verser, d'une part, une somme de 5 000 000 d'euros représentant le coût estimé des travaux destinés à remédier à l'envasement progressif du bras secondaire de la Seine situé entre l'îlot Sainte-Catherine et la rive droite du fleuve et, d'autre part, une somme de 7 774 euros correspondant au coût de l'étude de faisabilité de ces travaux ;

2°) de condamner solidairement l'Etat et VNF à lui verser ces sommes ;

3°) de prononcer, le cas échéant, une mesure d'expertise aux fins de déterminer les travaux à entreprendre ;

4°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de VNF la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code du domaine public fluvial ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,

- les observations de Me Roland Weyl, avocat de la commune de Tourville-la-Rivière et de Me Chloé François, avocate de Voies Navigables de France ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

1. Considérant qu'en relevant que la mesure d'expertise sollicitée par la commune de Tourville-la-Rivière ne pouvait être ordonnée dès lors que l'utilité des travaux préconisés par la commune n'était pas établie, les premiers juges ont suffisamment motivé leur décision sur ce point ; que, par suite, la commune de Tourville-la-Rivière n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité ;

Sur la responsabilité de l'Etat et de Voies Navigables de France :

2. Considérant que le territoire de la commune de Tourville-la-Rivière s'étend sur la rive gauche de la Seine et sur une partie de l'île Sainte-Catherine, îlot de terre enserré entre deux bras du fleuve ; que des travaux réalisés entre 1960 et 1980, afin de faciliter le trafic fluvial sur la Seine, ont modifié la physionomie de l'île Sainte-Catherine, autrefois constituée de trois îlots distincts entre lesquels le courant passait en charriant des alluvions, pour prendre aujourd'hui la consistance d'une île unique désormais traversée, depuis l'année 2000, par l'autoroute de Normandie ; que le bras secondaire de la Seine situé entre l'îlot Sainte-Catherine et la rive droite de la Seine subit un envasement progressif ;

3. Considérant que si la commune de Tourville-la-Rivière fait valoir que l'envasement progressif de la zone est de nature à accroître les risques d'inondation concernant notamment le lieu-dit du Hameau de Bédanne qui borde cette partie du fleuve et que l'inaction tant de l'Etat que de VNF pour entreprendre les travaux nécessaires pour enrayer ce phénomène est fautive, la responsabilité encourue par ces personnes publiques en raison de leur carence ne peut toutefois être engagée que si elles sont légalement tenues à une obligation d'entretien de la zone en cause ou que des travaux revêtent un caractère indispensable au regard notamment de l'état des lieux ; que si l'établissement public Voies Navigables de France est chargé, en sa qualité de gestionnaire du domaine public fluvial, d'assurer l'entretien de ce dernier, aucune disposition législative ou règlementaire n'impose à cet établissement public ou à l'Etat, propriétaire, de procéder à des travaux pour remédier à l'envasement régulier des bras secondaires des voies fluviales ; qu'en outre, il ne ressort ni du rapport établi à la demande de la commune requérante, en mai 2010, lequel se borne à décrire le phénomène d'envasement, sans évoquer l'existence d'un risque d'inondation, ni des documents et précisions techniques produits par VNF, que le lien entre l'envasement du bras secondaire de la Seine et le risque d'inondation soit établi de manière certaine ; que, dès lors, les mesures d'entretien réclamées par la commune de Tourville-la-Rivière ne peuvent être regardées comme revêtant un caractère indispensable ou urgent ; que, par suite, la commune de Tourville-la-Rivière n'est pas fondée à soutenir que la carence qu'elle impute tant à l'Etat qu'à VNF constituerait une faute de service de nature à engager leur responsabilité ;

4. Considérant, en outre, qu'à supposer que la commune requérante entende mettre en cause la responsabilité de l'Etat et de VNF sur le fondement de la responsabilité pour dommages de travaux publics qui serait liée à un défaut d'entretien normal d'un ouvrage public, elle n'établit ni l'existence d'un tel dommage, ni même celle d'un préjudice directement imputable à un défaut d'entretien ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que l'organisation de la mesure d'expertise sollicitée par la commune de Tourville-la-Rivière est dépourvue d'utilité ; que les conclusions présentées à ce titre ne peuvent donc être accueillies ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et VNF, que la commune de Tourville-la-Rivière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la commune de Tourville-la-Rivière soit mise à la charge de l'Etat et de VNF qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par VNF ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Tourville-la-Rivière est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Voies Navigables de France tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Tourville-la-Rivière, au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et à Voies Navigables de France.

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N°14DA00182


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA00182
Date de la décision : 14/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-02-02 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité pour faute.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: M. Marc (AC) Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : CABINET WEYL et PORCHERON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-04-14;14da00182 ?
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