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07/05/2015 | FRANCE | N°13DA00783

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 07 mai 2015, 13DA00783


Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2013, présentée pour la SARL PICARDIE AUTOTRANS, dont le siège est 3 rue Henry Potez à Albert (80300), par Me A... ; la SARL Picardie Autotrans demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001997 du 21 mars 2013 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a seulement réduit les amendes qui lui ont été infligées sur le fondement de l'article 1840 J du code général des impôts au titre des années 2007 et 2008 ;

2°) de prononcer la décharge des amendes contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme

de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2013, présentée pour la SARL PICARDIE AUTOTRANS, dont le siège est 3 rue Henry Potez à Albert (80300), par Me A... ; la SARL Picardie Autotrans demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001997 du 21 mars 2013 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a seulement réduit les amendes qui lui ont été infligées sur le fondement de l'article 1840 J du code général des impôts au titre des années 2007 et 2008 ;

2°) de prononcer la décharge des amendes contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Edouard Nowak, premier vice-président,

- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public,

- les observations de Me Mazuydas Michalauskas, avocat de la SARL PICARDIE AUTOTRANS ;

1. Considérant que la SARL PICARDIE AUTOTRANS relève appel du jugement du 21 mars 2013 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a seulement réduit les amendes qui lui ont été infligées sur le fondement de l'article 1840 J du code général des impôts au titre des années 2007 et 2008 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1840 J du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date des infractions commises en 2007 et 2008 : " Les infractions aux dispositions de l'article L. 112-6 du code monétaire et financier sont passibles d'une amende fiscale conformément aux dispositions des deuxième et troisième phrases de l'article L. 112-7 du même code. " ; qu'aux termes de l'article L. 112-6 du code monétaire et financier alors en vigueur : " I. - Les règlements qui excèdent la somme de 1 100 euros ou qui ont pour objet le paiement par fraction d'une dette supérieure à ce montant, (...) afférents à des acquisitions (...) d'objets mobiliers (...) doivent être effectués par chèque barré, virement ou carte de paiement ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 112-7 du même code : " Les infractions aux dispositions de l'article L. 112-6 sont constatées par des agents désignés par arrêté du ministre chargé du budget. Les contrevenants sont passibles d'une amende fiscale dont le montant ne peut excéder 5 % des sommes indûment réglées en numéraire. Cette amende, qui est recouvrée comme en matière de timbre, incombe pour moitié au débiteur et au créancier ; mais chacun d'eux est solidairement tenu d'en assurer le règlement total " ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. / Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations " ; qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, la motivation doit " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; qu'en vertu de ces dispositions, l'administration doit indiquer au contrevenant, préalablement au prononcé de la sanction, les motifs de droit et de fait qui justifient son application, son assiette et son taux, en fonction des circonstances propres à chaque espèce, afin de permettre à l'intéressé de présenter des observations ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le procès-verbal notifié à la SARL PICARDIE AUTOTRANS le 4 novembre 2009 comportait, en annexe, la liste des paiements en numéraire qu'elle avait perçus et lui indiquait les dispositions légales prévoyant les amendes que l'administration envisageait de lui infliger ; que, toutefois et alors que les dispositions de l'article L. 112-7 du code monétaire et financier prévoient, pour la détermination du taux de ces amendes, un pouvoir de modulation, il ne comportait aucune mention des circonstances propres à justifier le taux de 5 % appliqué ; que, par suite, c'est au terme d'une procédure irrégulière que les amendes en litige ont été infligées à la société requérante ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la SARL PICARDIE AUTOTRANS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté le surplus de sa demande ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SARL d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La SARL PICARDIE AUTOTRANS est déchargée des amendes qui lui ont été infligées sur le fondement de l'article 1840 J du code général des impôts au titre des années 2007 et 2008.

Article 2 : Le jugement du 21 mars 2013 du tribunal administratif d'Amiens est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à la SARL PICARDIE AUTOTRANS une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL PICARDIE AUTOTRANS et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

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N°13DA00783


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA00783
Date de la décision : 07/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-04-015-03 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Edouard Nowak
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : MICHALAUSKAS

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-05-07;13da00783 ?
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