La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/2015 | FRANCE | N°13DA01427

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 12 mai 2015, 13DA01427


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner le centre hospitalier universitaire d'Amiens à lui verser la somme de 22 500 euros en réparation du préjudice subi du fait du décès de son père.

Par un jugement n° 1102716 du 30 mai 2013, le tribunal administratif d'Amiens a condamné le centre hospitalier universitaire d'Amiens à verser à Mme C... une somme de 2 500 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 août 2013, MmeC..., représ

entée par la SCP Delarue et Varela, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner le centre hospitalier universitaire d'Amiens à lui verser la somme de 22 500 euros en réparation du préjudice subi du fait du décès de son père.

Par un jugement n° 1102716 du 30 mai 2013, le tribunal administratif d'Amiens a condamné le centre hospitalier universitaire d'Amiens à verser à Mme C... une somme de 2 500 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 août 2013, MmeC..., représentée par la SCP Delarue et Varela, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Amiens du 30 mai 2013 ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire d'Amiens à lui verser la somme de 22 500 euros en réparation du préjudice subi du fait du décès de son père ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire d'Amiens une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Domingo, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Marjanovic, rapporteur public.

1. Considérant que M. A...C..., après s'être présenté, le 10 juin 2010, au service des urgences du centre hospitalier universitaire d'Amiens pour une hernie inguinale étranglée et avoir regagné son domicile en raison de l'absence de signes de gravité diagnostiquée par l'équipe médicale qui l'a pris en charge, a été, dans la nuit du 11 au 12 juin 2010, réadmis au service des urgences dans un état de choc puis est décédé vers 4h00 du matin ; que Mme C... relève appel du jugement du 30 mai 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a condamné le centre hospitalier universitaire d'Amiens à lui verser une indemnité de 2 500 euros en réparation du préjudice d'affection résultant du décès de son père ;

Sur l'évaluation de la perte de chance de M.C... :

2. Considérant que, dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel survenu, mais la perte d'une chance d'éviter ce dommage ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du 26 janvier 2011, que, pour éviter à M.C..., âgé de 89 ans, un risque de décès, la réduction chirurgicale de la hernie inguinale dont il souffrait aurait dû intervenir à très bref délai, soit le lendemain ou le surlendemain de sa première admission, le 10 juin 2010, au service des urgences du centre hospitalier universitaire d'Amiens et aurait nécessité l'arrêt du traitement anticoagulant de son arythmie cardiaque ainsi que son remplacement par un traitement par héparine de bas poids moléculaire ; que, compte tenu de l'âge de M. C...et de son état de santé, cette intervention n'était pas dénuée de risque, y compris de risque vital ; qu'eu égard à ces circonstances, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation des faits de l'espèce en considérant que la décision fautive du centre hospitalier universitaire d'Amiens de ne pas procéder à l'hospitalisation immédiate de M. C...devait être regardée comme lui ayant fait perdre une chance de survie évaluée à 50 % ;

Sur le préjudice d'affection de MmeC... :

4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice d'affection subi par Mme C...du fait du décès de son père en lui octroyant, compte tenu de l'ampleur de la chance perdue fixée à 50 %, une somme de 2 500 euros ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier universitaire d'Amiens qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme C... la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...et au centre hospitalier universitaire d'Amiens.

Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme et à l'agence régionale de santé de Picardie.

''

''

''

''

2

N°13DA01427


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA01427
Date de la décision : 12/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-04-03 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Évaluation du préjudice.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: M. Laurent Domingo
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SCP DELARUE et VARELA

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-05-12;13da01427 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award