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12/05/2015 | FRANCE | N°14DA00848

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 12 mai 2015, 14DA00848


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G...B..., M. F...B..., M. I...E..., M. H...E...et Mme A...E...ont demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner l'Etat à verser les sommes de 50 000 euros à Mme G...B...et 30 000 euros chacun à M. F...B..., M. H...E..., M. I...E...et Mme A...E...en réparation du préjudice moral subi à la suite du décès de M. C...E...au centre pénitentiaire du Havre.

Par un jugement n° 1203259 du 20 mars 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

:

Par une requête, enregistrée le 20 mai 2014, Mme G...B..., M. F...B..., M. I...E...,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G...B..., M. F...B..., M. I...E..., M. H...E...et Mme A...E...ont demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner l'Etat à verser les sommes de 50 000 euros à Mme G...B...et 30 000 euros chacun à M. F...B..., M. H...E..., M. I...E...et Mme A...E...en réparation du préjudice moral subi à la suite du décès de M. C...E...au centre pénitentiaire du Havre.

Par un jugement n° 1203259 du 20 mars 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 mai 2014, Mme G...B..., M. F...B..., M. I...E..., M. H...E...et Mme A...E..., représentés par Me J...D..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rouen du 20 mars 2014 ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser les sommes demandées en première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Marjanovic, rapporteur public.

1. Considérant que M. C...E..., détenu au centre pénitentiaire du Havre, a été retrouvé sans vie le 4 mars 2011 dans la cellule qu'il occupait seul ; que les consorts B...et E...relèvent appel du jugement du 20 mars 2014, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à la réparation du préjudice moral subi du fait du décès de M. C...E... dû à l'ingestion d'une dose anormalement élevée de médicaments ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.E..., qui avait été transféré le 1er février 2010 du centre pénitentiaire de Lille à celui de Laon afin de comparaître devant le tribunal correctionnel d'Amiens, a ensuite été affecté à compter du 31 août 2010 au centre pénitentiaire du Havre ; que ce détenu, qui n'avait fait l'objet d'aucun signalement particulier quant à l'existence d'un risque suicidaire mais dont l'agressivité envers d'autres détenus avait été relevée par l'administration pénitentiaire, a été placé en cellule individuelle ; que si le comportement de M. E...au sein de l'établissement du Havre a conduit à prononcer à son encontre des sanctions disciplinaires et à le placer temporairement dans un quartier disciplinaire pour des faits de refus d'obtempérer ou d'altercation avec un autre détenu, ces éléments n'étaient pas de nature à révéler l'existence de tendances suicidaires de la part de l'intéressé ; que de même, la circonstance que M. E...prenait sur ordonnance médicale, comme de nombreux détenus, un traitement à base d'anxiolytiques et neuroleptiques ne pouvait laisser prévoir l'existence d'un tel risque au point de justifier la mise en place d'une surveillance particulière ; que, ni lors de son hospitalisation deux jours avant le décès, alors que les causes de cette dernière ne sont au demeurant pas clairement établies, ni lors de sa visite à l'unité de consultations et de soins ambulatoires la veille de son décès, les praticiens n'ont décelé d'anomalie comportementale ou d'état dépressif de l'intéressé nécessitant de signaler à l'administration pénitentiaire que ce détenu était susceptible de porter atteinte à ses jours ; que si lors de la dernière ronde de surveillance effectuée à 19h20, la veille de la découverte du corps de M. E..., les surveillants ont constaté que le détenu avait obturé l'oeilleton de sa cellule et l'ont rappelé à l'ordre, cette seule circonstance, au demeurant fort répandue parmi les détenus, n'était pas de nature en elle-même à caractériser le risque d'un passage à l'acte ; que les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que l'administration aurait commis une faute en ne soumettant pas M. E...à une surveillance particulière ;

3. Considérant que la prescription des médicaments que M. E...a ingérés relève de la seule compétence des autorités médicales et doit, à cet effet, être exécutée par le personnel infirmier, l'administration pénitentiaire devant seulement s'assurer que les modalités de traitement sont compatibles avec la sécurité de l'établissement et des détenus ; que si certains médicaments distribués à l'intéressé devaient être absorbés en plusieurs prises quotidiennes, le médecin n'avait pas prescrit leur distribution sous contrôle ; qu'ainsi l'ingestion médicamenteuse à l'origine du décès de M. E...ne saurait être regardée comme établissant l'existence d'une faute du service pénitentiaire dans la surveillance du détenu commise en méconnaissance des dispositions de l'article D. 273 du code de procédure pénale ;

4. Considérant qu'au vu des éléments factuels énoncés aux points 2 et 3 et en l'absence de signalement d'un risque de suicide, aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de l'administration pénitentiaire ni dans la surveillance du détenu, ni dans son placement en cellule individuelle en possession d'objets potentiellement dangereux pour lui-même tels que des médicaments faisant partie de son traitement habituel ; que, par suite, la responsabilité de l'Etat ne peut être retenue ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête des consorts B...et E...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G...B..., M. F...B..., M. I... E..., Mme A...E..., M. H...E...et à la garde des Sceaux, ministre de la justice.

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N°14DA00848


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA00848
Date de la décision : 12/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-091 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services pénitentiaires.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: M. Marc (AC) Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SCP DELARUE - VARELA - MARRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-05-12;14da00848 ?
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