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09/06/2015 | FRANCE | N°13DA00858

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 09 juin 2015, 13DA00858


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La chambre de commerce et d'industrie Grand Lille a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner conjointement et solidairement la société Crystal, la société Otton Sanchez Loiez, la société Sechaud et Bossuyt Ingénierie et la société Préventec à lui verser la somme de 2 823 384,88 euros TTC, assortie des intérêts, en réparation des désordres affectant les installations de chauffage, ventilation et rafraîchissement du bâtiment " Espace international " sur le site Euralille à Lille.


Par un jugement n° 0907151 du 26 mars 2013, le tribunal administratif de Lille :

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La chambre de commerce et d'industrie Grand Lille a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner conjointement et solidairement la société Crystal, la société Otton Sanchez Loiez, la société Sechaud et Bossuyt Ingénierie et la société Préventec à lui verser la somme de 2 823 384,88 euros TTC, assortie des intérêts, en réparation des désordres affectant les installations de chauffage, ventilation et rafraîchissement du bâtiment " Espace international " sur le site Euralille à Lille.

Par un jugement n° 0907151 du 26 mars 2013, le tribunal administratif de Lille :

- a condamné solidairement les sociétés Crystal, Otton Sanchez Loiez, et Séchaud et Bossuyt Ingénierie à verser à la chambre de commerce et d'industrie Grand Lille la somme de 800 527,45 euros TTC assortie des intérêts ;

- a mis à la charge solidaire des sociétés Crystal, Otton Sanchez Loiez, et Séchaud et Bossuyt Ingénierie les frais de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 67 187,55 euros TTC ;

- a statué sur les appels en garantie et réparti les responsabilités entres les sociétés Crystal, Otton Sanchez Loiez, et Séchaud et Bossuyt Ingénierie à hauteur respectivement de 70 %, 15 % et 15 %.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 13DA00858 le 31 mai 2013, le 27 août 2014 et le 18 mai 2015, la société Eiffage Energie Thermie Nord venant aux droits de la société Crystal, représentée par MeD..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 26 mars 2013 ;

2°) à titre principal, de rejeter les demandes indemnitaires de la chambre de commerce et d'industrie Grand Lille, aux droits de laquelle est venue la chambre de commerce et d'industrie de Région Nord de France ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise ;

4°) d'appeler la société Grontmij venant aux droits de la société Séchaud et Bossuyt Ingénierie, la société Préventec et la société Otton Sanchez Loiez à la garantir de toutes les condamnations pécuniaires et les conséquences dommageables susceptibles d'être mises à sa charge ou, à défaut, de limiter sa responsabilité à hauteur de 20 % ;

5°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Région Nord de France, de la société Grontmij, de la société Préventec et de la société Otton Sanchez Loiez une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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II. Par une requête, enregistrée sous le n° 13DA00871 le 3 juin 2013, la chambre de commerce et d'industrie Grand Lille, représentée par MeA..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'article 8 du jugement du tribunal administratif de Lille du 26 mars 2013 en tant qu'il n'a pas engagé la responsabilité des sociétés Crystal, Otton Sanchez Loiez, et Séchaud et Bossuyt Ingénierie sur le fondement de la garantie décennale à raison de la corrosion affectant les canalisations de l'immeuble dénommé " Espace international " ;

2°) de condamner solidairement la société Eiffage Energie Thermie Nord venant aux droits de la société Crystal, la société Otton Sanchez Loiez, et la société Grontmij venant aux droits de la société Séchaud et Bossuyt Ingénierie à lui verser une indemnité de 1 400 000 euros TTC, assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge solidaire des sociétés Crystal, Otton Sanchez Loiez, et Grontmij une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code civil ;

- le code des marchés publics ;

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Domingo, premier conseiller,

- les conclusions de M. Marjanovic, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., représentant la société Eiffage Energie Thermie Nord, de MeA..., représentant la chambre de commerce et d'industrie de Région Nord de France, de MeG..., représentant la société Otton Sanchez Loiez et de MeF..., représentant la société Grontmij.

Une note en délibéré, enregistrée le 29 mai 2015, a été produite pour la société Eiffage Energie Thermie Nord.

Une note en délibéré, enregistrée le 1er juin 2015, a été produite pour la chambre de commerce et d'industrie de Région Nord de France.

1. Considérant que les requêtes n° 13DA00858, présentée par la société Eiffage Energie Thermie Nord, venant aux droits de la société Crystal, et n° 13DA00871, présentée par la chambre de commerce et d'industrie Grand Lille aux droits de laquelle est venue la chambre de commerce et d'industrie de Région Nord de France sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que, contrairement à ce que soutient la société Eiffage Energie Thermie Nord, le jugement attaqué, qui a été rendu par la 2ème chambre du tribunal administratif de Lille, n'avait pas à être revêtu de la signature du président de cette juridiction, qui ne présidait pas la formation de jugement ;

Sur le rapport d'expertise :

3. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M.B..., expert désigné par une ordonnance du 2 octobre 2003 du juge des référés du tribunal administratif de Lille, ait méconnu, au cours des opérations d'expertise, l'étendue de sa mission au détriment de la société Crystal ; qu'il ne ressort pas des termes du rapport d'expertise, ni d'aucune autre pièce, que l'expert aurait fait preuve, au cours de ces opérations, d'un parti pris défavorable à l'égard de la société Crystal, laquelle au demeurant n'a pas usé de la faculté de récusation qui lui était offerte par l'article R. 621-6 du code de justice administrative ; que le moyen tiré de l'impartialité de l'expertise doit, par suite, être écarté ; que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont retenu le rapport d'expertise au nombre des pièces du dossier sur lesquelles ils ont fondé leur appréciation ;

Sur la responsabilité :

En ce qui concerne la responsabilité contractuelle :

4. Considérant que l'acte du 17 mars 2004 par lequel la chambre de commerce et d'industrie Grand Lille a procédé à la réception, avec effet à la date du 19 février 2004, des travaux du lot n° 13 relatif au chauffage, à la ventilation et au rafraîchissement exécutés par la société Crystal, comporte notamment une réserve, consignée en annexe, portant sur le " confort thermique et sonore des lieux " et précisant que " durant l'occupation des lieux (salle de conférences, salles de réunions, plateaux de bureaux), le fonctionnement en régime établi des équipements en grande vitesse est proscrite " ; qu'une telle réserve, alors que la société Crystal a été destinataire d'un courrier du 27 janvier 2003 par lequel le bureau d'études techniques lui demandait d'assurer le confort climatique et sonore des locaux selon les termes du marché, puis de courriers des sociétés installées dans ces locaux et faisant état de dysfonctionnements de l'installation de climatisation, doit être appréciée comme exprimée en des termes qui permettent aux hommes de l'art de déterminer et d'exécuter les mesures appropriées ; qu'il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient la société Eiffage Energie Thermie Nord, les ouvrages du lot n° 13 ne peuvent être regardés comme ayant fait l'objet d'une réception sans réserve ;

5. Considérant qu'il résulte des termes du cahier des clauses techniques particulières du lot n° 13 que le matériel préconisé pour la réalisation des travaux de climatisation devait correspondre à une marque et un modèle particuliers ou des appareils techniquement équivalents ; que l'indication de ces marque et modèle ne présentait toutefois qu'un caractère indicatif ; que si les choix des unités de traitement de l'air et des cassettes de climatisation retenus par la société Crystal ont été acceptés par le maître d'oeuvre, cette circonstance est, comme l'a jugé le tribunal administratif, de nature à engager la responsabilité de ce dernier, mais ne saurait exonérer l'entrepreneur de sa responsabilité dans l'exécution de ses obligations contractuelles ; qu'il résulte également du cahier des clauses techniques particulières du lot n° 13 que les appareils installés ne devaient fonctionner qu'en petite et moyenne vitesse, à l'exclusion de la grande vitesse, et que les niveaux sonores requis devaient être respectés indépendamment de l'installation de dispositifs d'atténuation sonore tels que des faux plafonds ;

6. Considérant que si la chambre de commerce et d'industrie Grand Lille a pris possession d'une partie des locaux, qu'elle a mis en location, avant l'achèvement des travaux et que, contrairement aux prévisions de l'article 42.2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, elle n'a pas réceptionné partiellement les travaux ou dressé un état des lieux contradictoire, la société Eiffage Energie Thermie Nord n'établit pas que cette circonstance serait susceptible, en l'espèce, de l'exonérer de sa responsabilité ;

7. Considérant que la société Grontmij, qui soutient que la conception des travaux du lot n° 13 n'est entachée d'aucune faute et que les erreurs de calcul commises par l'entrepreneur s'agissant des niveaux acoustiques ne pouvaient être identifiées, ne conteste pas utilement sa responsabilité, retenue par le tribunal administratif, dans le contrôle des choix des matériels par l'entrepreneur et dans le contrôle des notes de calcul de l'entrepreneur en ce qui concerne la détermination des débits d'eau glacée nécessaires au fonctionnement des appareils dans les conditions requises par le marché ;

8. Considérant qu'en l'absence de répartition des tâches, signée par le maître d'ouvrage, entre les entreprises membres du groupement solidaire chargé de la maîtrise d'oeuvre des travaux, la société Otton Sanchez Loiez n'est pas fondée à soutenir que, compte tenu de la nature de ses missions en qualité d'architecte, sa responsabilité au titre des fautes imputables au maître d'oeuvre n'était pas susceptible d'être retenue ;

9. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, que les désordres relatifs au niveau sonore des installations de chauffage et de ventilation soient imputables à une faute contractuelle de la société Préventec, en charge du contrôle technique ; que, dès lors, sa responsabilité ne peut être engagée à ce titre ;

En ce qui concerne la garantie décennale :

10. Considérant que, sauf cas de force majeure ou faute du maître de l'ouvrage, les constructeurs sont responsables de plein droit sur le fondement des principes dont s'inspirent l'article 1792 du code civil et l'article 2270, alors applicable, du même code, des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs, le rendent impropre à sa destination, dès lors que les dommages en cause n'étaient ni apparents ni prévisibles lors de la réception de l'ouvrage ; que s'il résulte de ces principes que l'action en garantie décennale n'est ouverte au maître de l'ouvrage, à raison des dommages qui en compromettent la solidité ou le rendent impropre à sa destination, qu'à l'égard des constructeurs avec lesquels le maître de l'ouvrage a valablement été lié par un contrat de louage d'ouvrage, cette action, qui accompagne l'immeuble, est également ouverte à l'acquéreur de celui-ci, alors même qu'il n'a pas lui-même été lié aux constructeurs par un tel contrat ;

11. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les canalisations du réseau d'eau glacée raccordées au noyau central, dont les travaux de réalisation ont fait l'objet d'une réception définitive sans réserve, ont subi un phénomène généralisé de corrosion qui trouve sa cause, en particulier, dans l'épaisseur insuffisante de la couche primaire antirouille et dans l'étanchéité défectueuse des calorifuges ; que, contrairement à ce que soutient la chambre de commerce et d'industrie de Région Nord de France, qui a fait l'acquisition de l'immeuble le 28 juin 2013, il n'est pas établi que ce phénomène de corrosion, qui n'affecte que les canalisations, soit de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ; qu'en outre, il ne résulte pas de l'instruction, notamment des rapports d'expertise de M. B...et de M.C..., déposés respectivement le 21 octobre 2008 et le 27 avril 2011, ainsi que des pièces produites dans le cadre de la procédure d'appel, notamment le constat d'huissier dressé par Me E...le 13 mai 2013, que la corrosion des canalisations constitue la cause des dysfonctionnements acoustiques et thermiques de l'installation de chauffage, ventilation et climatisation ou provoque un mauvais fonctionnement permanent de l'installation ; qu'enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la corrosion présente un caractère évolutif de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination même après l'expiration du délai de garantie de dix ans ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que ces désordres n'étaient pas de nature à engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil au titre de la garantie décennale de l'ouvrage ;

Sur les préjudices :

12. Considérant que les moyens de la société Eiffage Energie Thermie Nord tirés, d'une part, de ce que les travaux préconisés par le bureau d'études Hexa Ingénierie sur le fondement desquels le tribunal administratif a déterminé l'indemnité mise à sa charge et celle du maître d'oeuvre comporteraient des améliorations de l'ouvrage et constitueraient ainsi, pour le maître d'ouvrage, un enrichissement sans cause et, d'autre part, de ce que certains préjudices indemnisés ne présenteraient pas un caractère certain, ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ; que le moyen soulevé par cette société selon lequel l'indemnité en litige inclurait des frais relatifs à la corrosion des canalisations manque en fait ;

13. Considérant qu'en se bornant à relever que la chambre de commerce et d'industrie de Région Nord de France n'apporte pas la preuve de ce qu'elle n'est pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, alors qu'une personne morale de droit public doit être réputée ne pas y être assujettie au titre de l'activité des services énumérés à l'article 256 B du code général des impôts, la société Otton Sanchez Loiez ne conteste pas utilement l'évaluation de l'indemnité à 800 527,45 euros toutes taxes comprises retenue par le tribunal ;

14. Considérant que la chambre de commerce et d'industrie de Région Nord de France, qui produit des devis pour des travaux incluant le remplacement des canalisations atteintes par la corrosion, ne justifie pas que l'indemnité à laquelle le maître d'oeuvre et l'entrepreneur ont été condamnés en première instance en réparation des préjudices résultant des désordres thermiques et acoustiques soit portée à 1 674 304 euros hors taxes ;

Sur les appels en garantie :

15. Considérant qu'en l'absence de faute contractuelle de nature à engager la responsabilité de la société Préventec, les conclusions présentées par cette société tendant à être garantie des condamnations prononcées à son encontre ainsi que celles présentées par la société Grontmij et la société Otton Sanchez Loiez tendant à être garanties par cette société sont sans objet et doivent être rejetées ;

16. Considérant que, devant le tribunal administratif, la société Crystal n'a pas demandé à être garantie par la société Otton Sanchez Loiez ; que les conclusions à cette fin présentées pour la première fois en appel par la société Eiffage Energie Thermie Nord venant aux droits de la société Crystal ont le caractère d'une demande nouvelle et sont, par suite, irrecevables ;

17. Considérant qu'il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit aux points 5 et 7, que les désordres thermiques et acoustiques affectant l'immeuble trouvent leur origine, d'une part, dans le choix du matériel et la détermination des débits d'eau glacée nécessaires au fonctionnement des appareils dans les conditions requises par le marché, imputables à l'entrepreneur et, d'autre part, dans le contrôle de ces choix de matériels et des notes de calcul de l'entrepreneur en ce qui concerne les débits d'eau glacée, imputable au groupement de maîtrise d'oeuvre ; que les préjudices résultant essentiellement de l'exécution des travaux, les premiers juges n'ont pas inexactement apprécié les circonstances de l'espèce en fixant à 70 % la part de responsabilité de la société Crystal, aux droits de laquelle est venue la société Eiffage Energie Thermie Nord, à 15 % la part de responsabilité de la société Séchaud et Bossuyt Ingénierie, aux droits de laquelle est venue la société Grontmij, et, en tout état de cause, à 15 % la part de responsabilité de la société Otton Sanchez Loiez dans la survenance du dommage ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit à aucune des conclusions que les parties ont fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de la société Eiffage Energie Thermie Nord et de la chambre de commerce et d'industrie de Région Nord de France sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions d'appel présentées par la société Otton Sanchez Loiez, par la société Grontmij et la société Préventec sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Eiffage Energie Thermie Nord, à la chambre de commerce et d'industrie de Région Nord de France, à la société Grontmij, à la société Otton Sanchez Loiez et à la société Préventec.

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