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11/06/2015 | FRANCE | N°13DA01831

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 11 juin 2015, 13DA01831


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Centre équestre et poney-club de Seclin, M.M..., l'association hippique seclinoise, MM.F..., H..., D...et MmeN...ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 17 septembre 2008 du maire de Seclin donnant congé à la SARL Centre équestre et poney-club de Seclin de l'occupation des locaux communaux où elle exerçait son activité.

Par un jugement n° 1007359 du 19 septembre 2013, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.

Procédure devant la cou

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Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2013, la SARL Centre équestre et pon...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Centre équestre et poney-club de Seclin, M.M..., l'association hippique seclinoise, MM.F..., H..., D...et MmeN...ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 17 septembre 2008 du maire de Seclin donnant congé à la SARL Centre équestre et poney-club de Seclin de l'occupation des locaux communaux où elle exerçait son activité.

Par un jugement n° 1007359 du 19 septembre 2013, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2013, la SARL Centre équestre et poney-club de Seclin, M. B...M..., l'association hippique seclinoise, MM. R...F..., S...H..., E...D...et MmeO...N..., représentés par Me P...K..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 17 septembre 2008 du maire de Seclin ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Seclin la somme de 1 000 euros à verser solidairement aux requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Perrine Hamon, rapporteur public,

- et les observations de Me J...C..., substituant Me Q...G..., représentant la commune de Seclin.

1. Considérant que, par une convention du 12 février 1992, la commune de Seclin a mis à la disposition, pour une durée de neuf ans, de l'association de coopération pour les vacances et les loisirs les terrains, bâtiments et installations fixes constituant le centre équestre de Seclin lui appartenant au sein du parc de la Ramie, également sa propriété ; que, par un avenant du 10 octobre 1997 à cette convention, la location des locaux a été transférée à M.M..., gérant de la SARL Centre équestre et poney-club de Seclin ; que cette convention a été renouvelée le 31 juillet 2000, à compter du 1er janvier 2000 pour la même durée de neuf années avec la SARL Centre équestre et poney-club de Seclin ; que, par une décision du 17 septembre 2008, le maire de Seclin a informé cette société qu'à l'expiration du terme de la convention, le 31 décembre 2008, celle-ci ne serait pas renouvelée ; que la SARL Centre équestre et poney-club de Seclin et autres relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande d'annulation de la décision du 17 septembre 2008 ;

Sur la légalité de la décision du 17 septembre 2008 :

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'appartenance des terrains occupés par la société requérante au domaine public de la commune :

2. Considérant, que, lorsque le juge administratif est saisi d'une demande tendant à l'annulation d'une décision de non-renouvellement d'une convention d'un occupant d'une dépendance appartenant à une personne publique, il lui incombe, pour déterminer si la juridiction administrative est compétente pour se prononcer sur ces conclusions, de vérifier que cette dépendance relève du domaine public à la date à laquelle il statue ; qu'à cette fin, il lui appartient de rechercher si cette dépendance a été incorporée au domaine public, en vertu des règles applicables à la date de l'incorporation, et, si tel est le cas, de vérifier en outre qu'à la date à laquelle il se prononce, aucune disposition législative ou, au vu des éléments qui lui sont soumis, aucune décision prise par l'autorité compétente n'a procédé à son déclassement ;

3. Considérant qu'indépendamment de la qualification donnée par les parties à une convention par laquelle une personne publique confère à une personne privée le droit d'occuper un bien dont elle est propriétaire, hors le cas où il est directement affecté à l'usage du public, l'appartenance au domaine public d'un bien était, avant l'entrée en vigueur du code général de la propriété des personnes publiques, subordonnée à la double condition que le bien ait été affecté au service public et spécialement aménagé en vue du service public auquel il était destiné ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le centre équestre constitue un des équipements mis à la disposition des usagers du parc de la Ramie, propriété de la commune de Seclin ; que ce parc et la plupart des équipements sportifs et de détente qu'il renferme, en particulier ceux du centre équestre, sont affectés à l'usage direct du public et ont été spécialement aménagés à cet effet ; qu'en outre, ces équipements et le centre équestre dans son ensemble sont affectés à un service public de loisirs que la commune de Seclin entend assumer par la gestion et l'entretien du parc de la Ramie ; que, par suite, les locaux occupés par le centre équestre, en l'absence de tout acte de déclassement et quelle que soit la qualification donnée au bail conclu entre la commune et l'occupant, appartiennent au domaine public de la commune de Seclin ;

En ce qui concerne les autres moyens :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales : " I° Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : / 1° De conserver et d'administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits (...) " ;

6. Considérant que s'il appartient au conseil municipal de délibérer sur les conditions générales d'administration du domaine public communal, le maire est seul compétent pour délivrer et retirer les autorisations d'utiliser des locaux appartenant à la commune ; que, par suite, la SARL Centre équestre et poney-club de Seclin et autres ne sont pas fondés à soutenir que le maire était incompétent pour signifier le non-renouvellement de la convention d'occupation du domaine public arrivée à échéance ;

7. Considérant que la SARL Centre équestre et poney-club de Seclin n'avait aucun droit au renouvellement de l'autorisation d'occupation du domaine public accordée à titre précaire et révocable ; qu'aucun principe n'impose à l'autorité gestionnaire du domaine public, lorsque, comme en l'espèce, elle prend, dans l'intérêt de ce domaine, une mesure qui ne revêt pas le caractère d'une sanction, de respecter une procédure contradictoire ; que, par suite, la décision, au demeurant motivée, par laquelle le maire de la commune de Seclin a refusé de renouveler l'autorisation d'occupation du domaine public dont bénéficiait la société requérante a pu légalement être prise sans que cette dernière ait été invitée à présenter ses observations ;

8. Considérant que, pour prendre sa décision, le maire a également retenu que l'exploitation du centre équestre sur le site était rendue impossible en raison de contraintes environnementales, notamment liées à la présence d'un champ captant à proximité ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en tout état de cause, ce motif serait entaché d'erreur de droit et d'une erreur matérielle ;

9. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 8, le motif tiré de la présence d'un champ captant n'est pas illégal ; qu'en outre, la décision attaquée ne se prononce pas sur l'exigence de paiement d'une redevance pour occupation du domaine public ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le motif lié à la présence d'un champ captant ou l'exigence de redevance pour occupation du domaine public révéleraient un détournement de pouvoir doit être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Seclin, que la SARL Centre équestre et poney-club de Seclin et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;

11. Considérant que, par voie de conséquence de ce qui a été dit au point précédent, les conclusions présentées par les appelants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il y a, en revanche, lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre, conjointement et solidairement, à la charge de la SARL Centre équestre et poney-club de Seclin, de M.M..., de l'association hippique seclinoise, de MM.F..., H..., D...etA... N... la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Seclin et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Centre équestre et poney-club de Seclin et autres est rejetée.

Article 2 : La SARL Centre équestre et poney-club de Seclin, M.M..., l'association hippique seclinoise, MM.F..., H..., D...et MmeN...verseront, conjointement et solidairement, la somme de 1 500 euros à la commune de Seclin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Centre équestre et poney-club de Seclin, à M. B...M..., à l'association hippique seclinoise, à M. R...F..., à M. S...H..., à M. E...D..., à Mme O...N..., à la commune de Seclin et à Me L...I..., liquidateur de la SARL Centre équestre et poney-club de Seclin.

Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 13DA01831
Date de la décision : 11/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Collectivités territoriales - Commune - Biens de la commune.

Domaine - Domaine public - Consistance et délimitation - Domaine public artificiel - Biens faisant partie du domaine public artificiel - Aménagement spécial et affectation au service public ou à l'usage du public.

Domaine - Domaine public - Régime - Occupation - Utilisations privatives du domaine - Contrats et concessions.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: Mme Hamon
Avocat(s) : NGOUNOU

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-06-11;13da01831 ?
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