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11/06/2015 | FRANCE | N°13DA01832

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 11 juin 2015, 13DA01832


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Centre équestre et poney-club de Seclin, M.M..., l'association hippique seclinoise, MM.F..., H..., D...et MmeN...ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 8 octobre 2010 par laquelle le conseil municipal de Seclin, d'une part, a décidé de saisir le juge administratif pour demander l'expulsion de la SARL Centre équestre et poney-club de Seclin des locaux communaux qu'elle occupait sans titre et, d'autre part, a fixé le montant de la redevance

d'occupation domaniale à la somme de 3 000 euros par an à compter du 1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Centre équestre et poney-club de Seclin, M.M..., l'association hippique seclinoise, MM.F..., H..., D...et MmeN...ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 8 octobre 2010 par laquelle le conseil municipal de Seclin, d'une part, a décidé de saisir le juge administratif pour demander l'expulsion de la SARL Centre équestre et poney-club de Seclin des locaux communaux qu'elle occupait sans titre et, d'autre part, a fixé le montant de la redevance d'occupation domaniale à la somme de 3 000 euros par an à compter du 1er janvier 2009.

Par un jugement n° 1007428 du 19 septembre 2013, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2013, la SARL Centre équestre et poney-club de Seclin, M. B...M..., l'association hippique seclinoise, MM. R...F..., S...H..., E...D...et MmeO...N..., représentés par Me P...K..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 8 octobre 2010 du conseil municipal de Seclin ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Seclin la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller,

- les conclusions de MmePerrine Hamon, rapporteur public,

- et les observations de Me J...C..., substituant Me Q...G..., représentant la commune de Seclin.

1. Considérant que le maire de la commune de Seclin ayant mis fin à l'occupation des locaux du centre équestre compris dans l'enceinte du parc communal de la Ramie, par la SARL Centre équestre et poney-club de Seclin à compter du 31 décembre 2008, le conseil municipal de Seclin a décidé, par une délibération du 8 octobre 2010, d'une part, d'autoriser son maire à saisir le juge administratif pour demander l'expulsion de l'occupant sans titre du centre équestre et, d'autre part, de fixer le montant de la redevance domaniale à la somme de 3 000 euros par an à compter du 1er janvier 2009 ; que, par un jugement du 19 septembre 2013 dont la SARL Centre équestre et poney-club de Seclin et autres relèvent appel, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette délibération comme irrecevable en tant qu'elle était dirigée contre l'autorisation du maire à agir en justice et comme non fondée en tant qu'elle était dirigée contre la fixation de la redevance d'occupation du domaine public ;

Sur la régularité du jugement en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions dirigées contre la partie de la délibération du 8 octobre 2010 qui a autorisé le maire à agir en justice :

2. Considérant qu'en faisant valoir, d'une part, que la SARL Centre équestre et poney-club de Seclin n'occupait pas illicitement des locaux communaux relevant du domaine privé de la commune et, d'autre part, que la délibération est dépourvue de base légale en raison tant de l'illégalité du congé délivré le 17 septembre 2008 par le maire de Seclin que de l'impossibilité de se fonder sur une ordonnance du juge judiciaire, les appelants ne mettent pas la cour à même d'apprécier les erreurs qu'auraient pu commettre les premiers juges en regardant la délibération autorisant le maire à saisir le juge administratif d'une demande d'expulsion en urgence comme un acte insusceptible de recours et, en outre, superfétatoire ; que, par suite et en tout état de cause, leurs conclusions contestant la régularité de cette partie du jugement doivent être rejetées ;

Sur le bien-fondé du jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre la partie de la délibération du 8 octobre 2010 qui a fixé la redevance d'occupation du domaine public :

En ce qui concerne l'appartenance des terrains occupés par la société requérante au domaine public de la commune :

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le centre équestre constitue un des équipements mis à la disposition des usagers du parc de la Ramie, propriété de la commune de Seclin ; que ce parc et la plupart des équipements sportifs et de détente qu'il renferme, en particulier ceux du centre équestre, sont affectés à l'usage direct du public et ont été spécialement aménagés à cet effet ; qu'en outre, ces équipements et le centre équestre dans son ensemble sont affectés à un service public de loisirs que la commune de Seclin entend assumer par la gestion et l'entretien du parc de la Ramie ; que, par suite, les locaux occupés par le centre équestre, en l'absence de tout acte de déclassement et quelle que soit la qualification donnée au bail conclu entre la commune et l'occupant, appartiennent au domaine public de la commune de Seclin ;

En ce qui concerne la possibilité pour la commune de fixer une redevance d'occupation :

4. Considérant qu'une commune est fondée à réclamer à l'occupant sans titre de son domaine public, au titre de la période d'occupation irrégulière, une indemnité compensant les revenus qu'elle aurait pu percevoir d'un occupant régulier pendant cette période ; qu'à cette fin, elle est fondée à demander le montant des redevances qui auraient été appliquées si l'occupant avait été placé dans une situation régulière, soit par référence à un tarif existant, lequel doit tenir compte des avantages de toute nature procurés par l'occupation du domaine public, soit, à défaut de tarif applicable, par référence au revenu, tenant compte des mêmes avantages, qu'aurait pu produire l'occupation régulière de la partie concernée du domaine public communal ;

5. Considérant que la SARL Centre équestre et poney-club de Seclin exerce son activité sur une dépendance du domaine public de la commune, ainsi qu'il a été dit au point 3 ; que, depuis le 1er janvier 2009 du fait du congé qui lui a été donné, cette société occupe sans titre les locaux en cause ; que, par suite, la commune de Seclin pouvait légalement mettre à la charge de la société Centre équestre et poney-club de Selin une redevance d'occupation du domaine public sans attendre une décision de justice statuant définitivement sur la domanialité des biens en litige ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Seclin, que la SARL Centre équestre et poney-club de Seclin et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;

7. Considérant que, par voie de conséquence de ce qui a été dit au point précédent, les conclusions présentées par les appelants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il y a, en revanche, lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre, conjointement et solidairement, à la charge de la société Centre équestre et poney-club de Seclin, de M.M..., de l'association hippique seclinoise, de MM.F..., H..., D...et T...Mme N... la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Seclin et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Centre équestre et poney-club de Seclin et autres est rejetée.

Article 2 : La SARL Centre équestre et poney-club de Seclin, M.M..., l'association hippique seclinoise, MM.F..., H..., D...et MmeN...verseront, conjointement et solidairement, la somme de 1 500 euros à la commune de Seclin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Centre équestre et poney-club de Seclin, à M. B...M..., à l'association hippique seclinoise, à M. R...F..., à M. S...H..., à M. E...D..., à MmeO...N..., à la commune de Seclin et à Me L...I..., liquidateur de la SARL Centre équestre et poney-club de Seclin.

Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.

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