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11/06/2015 | FRANCE | N°13DA01833

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 11 juin 2015, 13DA01833


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Centre équestre et poney-club de Seclin, M.M..., MM.F..., H..., D...et MmeN...ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 25 mars 2011 par laquelle le conseil municipal de Seclin a fixé le montant de la redevance d'occupation du domaine public due par la SARL Centre équestre et poney-club de Seclin à la somme de 14 634 euros à compter du 1er avril 2011.

Par un jugement n° 1103087 du 19 septembre 2013, le tribunal administratif de Lille

a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Centre équestre et poney-club de Seclin, M.M..., MM.F..., H..., D...et MmeN...ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 25 mars 2011 par laquelle le conseil municipal de Seclin a fixé le montant de la redevance d'occupation du domaine public due par la SARL Centre équestre et poney-club de Seclin à la somme de 14 634 euros à compter du 1er avril 2011.

Par un jugement n° 1103087 du 19 septembre 2013, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2013, la SARL Centre équestre et poney-club de Seclin, M. B...M..., MM. R...F..., T...H..., E...D...et S...N..., représentés par Me P...K..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 25 mars 2011 du conseil municipal de Seclin ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Seclin la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller,

- les conclusions de MmePerrine Hamon, rapporteur public,

- et les observations de Me J...C..., substituant Me Q...G..., représentant la commune de Seclin.

1. Considérant que, par une délibération du 25 mars 2011, le conseil municipal de Seclin a décidé de fixer le montant de la redevance d'occupation du centre équestre du parc de la Ramie à la somme de 14 364 euros par an à compter du 1er avril 2011 ; que la SARL Centre équestre et poney-club de Seclin et autres relèvent appel du jugement du 19 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette délibération ;

Sur l'appartenance des terrains occupés par la société requérante au domaine public de la commune :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le centre équestre constitue l'un des équipements mis à la disposition des usagers du parc de la Ramie, propriété de la commune de Seclin ; que ce parc et la plupart des équipements sportifs et de détente qu'il renferme, en particulier ceux du centre équestre, sont affectés à l'usage direct du public et ont été spécialement aménagés à cet effet ; qu'en outre, ces équipements et le centre équestre dans son ensemble sont affectés à un service public de loisirs que la commune de Seclin entend assumer par la gestion et l'entretien du parc de la Ramie ; que, par suite, les locaux occupés par le centre équestre, en l'absence de tout acte de déclassement et quelle que soit la qualification donnée au bail conclu entre la commune et l'occupant, appartiennent au domaine public de la commune de Seclin ;

Sur le détournement de pouvoir et les " manoeuvres abusives " de la commune :

3. Considérant que la délibération attaquée se borne à fixer le montant, d'ailleurs non contesté en appel, de la redevance pour occupation du domaine public en se fondant sur une estimation du service des domaines ; que la SARL Centre équestre et poney-club de Seclin, du fait du congé délivré le 17 septembre 2008 dont, au demeurant, la légalité a été confirmée par un arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du même jour, occupe irrégulièrement depuis plusieurs années les locaux communaux du centre équestre au sein du parc communal de la Ramie ; que, par suite, la réévaluation du montant de la redevance qui répond à un but d'utilité générale lié à la gestion et à la conservation du domaine communal ne constitue pas un détournement de pouvoir ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cette mesure reposerait sur des " manoeuvres abusives " destinées à provoquer le départ de l'occupant dès lors notamment que la décision a déjà été prise par un arrêté du maire de Seclin qui a pris effet au 1er janvier 2009 ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Seclin, que la SARL Centre équestre et poney-club de Seclin et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;

5. Considérant que, par voie de conséquence de ce qui a été dit au point précédent, les conclusions présentées par les appelants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre, conjointement et solidairement, à la charge de la société Centre équestre et poney-club de Seclin, de M.M..., de MM.F..., H..., D...et deMme N... la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Seclin et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Centre équestre et poney-club de Seclin et autres est rejetée.

Article 2 : La SARL Centre équestre et poney-club de Seclin, M.M..., MM.F..., H..., D...et MmeN...verseront, conjointement et solidairement, la somme de 1 500 euros à la commune de Seclin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Centre équestre et poney-club de Seclin, à M. B...M..., à M. R...F..., à M. T...H..., à M. E...D..., àA... O...N..., à la commune de Seclin et à Me L...I..., liquidateur de la SARL Centre équestre et poney-club de Seclin.

Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.

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