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11/06/2015 | FRANCE | N°13DA01988

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 11 juin 2015, 13DA01988


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...et M. D...ont demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'ordonner la dissolution de l'association syndicale autorisée (ASA) de la rivière de La Scie et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de se substituer à cette association afin de réaliser les travaux nécessaires à l'entretien du cours d'eau.

Par un jugement n° 1102339 du 10 octobre 2013, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requ

te, enregistrée le 10 décembre 2013, et des mémoires, enregistrés les 11 juin 2014, 1er sep...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...et M. D...ont demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'ordonner la dissolution de l'association syndicale autorisée (ASA) de la rivière de La Scie et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de se substituer à cette association afin de réaliser les travaux nécessaires à l'entretien du cours d'eau.

Par un jugement n° 1102339 du 10 octobre 2013, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2013, et des mémoires, enregistrés les 11 juin 2014, 1er septembre 2014 et 22 avril 2015, M. A...C...et M. B...D..., représentés par la SCP Descamps, Perissere, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de prononcer la dissolution de l'association syndicale autorisée de la rivière de La Scie ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de se substituer à l'association syndicale autorisée de la rivière de La Scie ou qu'il confie la réalisation des travaux prévus par le plan de prévention des risques d'inondation et par la directive B7 du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux à une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales ;

4°) de mettre à la charge de l'association syndicale autorisée de la rivière de La Scie la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ;

- le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 ;

- l'arrêté du 20 novembre 2009 portant approbation du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du Bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands et arrêtant le programme pluriannuel de mesures ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Michel Riou, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Perrine Hamon, rapporteur public,

- et les observations de Me E...F..., représentant l'association syndicale autorisée de la rivière de La Scie.

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir et la recevabilité de la demande de première instance ;

Sur les conclusions relatives à la dissolution de l'association syndicale autorisée de la rivière de La Scie :

1. Considérant qu'aux termes de l'article 40 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 : " Une association syndicale autorisée peut être dissoute, par acte de l'autorité administrative, à la demande des membres de l'association qui se prononcent dans les conditions de majorité prévues à l'article 14. Elle peut, en outre, être dissoute d'office par acte motivé de l'autorité administrative : / a) Soit en cas de disparition de l'objet pour lequel elle a été constituée ; / b) Soit lorsque, depuis plus de trois ans, elle est sans activité réelle en rapport avec son objet ; / c) Soit lorsque son maintien fait obstacle à la réalisation de projets d'intérêt public dans un périmètre plus vaste que celui de l'association ; / d) Soit lorsqu'elle connaît des difficultés graves et persistantes entravant son fonctionnement " ;

2. Considérant, d'une part, que les circonstances que le registre des délibérations et des actes de l'ASA de la rivière de La Scie, qui a d'ailleurs été mis à la disposition des requérants, ne se trouve pas à son siège social mais au lieu où se situe son bureau, que les budgets de l'association syndicale sont adoptés avec retard, que l'ensemble des propriétaires riverains ont été convoqués aux assemblées générales, sans qu'il résulte de l'instruction que des propriétaires ne faisant pas partie de l'assemblée en vertu des statuts de l'association syndicale aient été décomptés dans le quorum des assemblées, que certaines assemblées générales annuelles n'ont pas eu lieu au dernier trimestre de l'année comme le prévoient les statuts mais à un autre moment de l'année, qu'aucune assemblée générale n'a été tenue en 2010, que l'association syndicale aurait financé des travaux incombant aux propriétaires, sans qu'il résulte de l'instruction que la charge définitive de ces travaux aurait été supportée par l'association, ne constituent pas, contrairement à ce qui est soutenu, une entrave au fonctionnement de l'association syndicale ;

3. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que les comptes administratifs de l'association syndicale, antérieurement à la demande devant le tribunal administratif de Rouen, ont été adoptés dans les délais réglementaires ; qu'aucune disposition n'empêche une association syndicale de constater des bénéfices qui n'ont pas été distribués ; que le moyen tiré de ce que l'association syndicale aurait adopté des taxes illégales n'est pas assorti des précisions permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé ; que l'ouverture d'une ligne de trésorerie ne constitue pas une irrégularité au regard de l'obligation de dépôt des fonds au Trésor ; que si les requérants produisent plusieurs photographies montrant l'existence d'embâcles en plusieurs points le long du cours de La Scie, il résulte de l'instruction que l'association syndicale procède à des travaux réguliers d'entretien du cours d'eau, dont l'insuffisance au regard du respect des équilibres biologiques du milieu aquatique n'est pas établie ; que, par suite, MM. C...et D...ne sont pas fondés à soutenir que l'association syndicale de propriétaires connaîtrait des difficultés graves et persistantes entravant son fonctionnement ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des délibérations produites, que l'association syndicale ne peut être regardée comme privée d'activité réelle en rapport avec son objet ; que, par suite, l'association syndicale ne se trouvait pas davantage dans la situation prévue au d de l'article 40 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs conclusions qui doivent être regardées non seulement comme tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime de dissoudre l'association syndicale autorisée de La Scie mais également comme dirigées contre le refus du préfet de faire droit à la demande de dissolution qu'ils lui avaient adressée ;

Sur les conclusions relatives à la substitution du préfet de la Seine-Maritime à l'association syndicale autorisée de la rivière de La Scie :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 50 du décret de 2006 : " Dans le cas où le préfet constate, après mise en demeure de l'association, que l'importance des ouvrages ou des travaux à réaliser dans l'intérêt public excède les capacités de l'association sans que cela remette en cause de manière définitive sa capacité à réaliser son objet, il peut décider, par arrêté, de substituer en tout ou partie à l'association l'Etat ou, sur leur demande, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales (...) " ;

7. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le cours de La Scie nécessiterait des travaux relevant de la compétence de l'association syndicale d'une ampleur telle qu'ils excèderaient les capacités de l'association ; que, par suite, les requérants ne sont pas, en tout état de cause, fondés à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs conclusions tendant à ce qu'il ordonne au préfet de la Seine-Maritime de se substituer à l'association syndicale ;

Sur les conclusions reconventionnelles de l'association syndicale autorisée de la rivière de La Scie tendant à la condamnation des requérants à payer des dommages et intérêts pour procédure abusive :

8. Considérant que l'association syndicale autorisée de la rivière de La Scie ne justifiant pas d'un préjudice propre du fait de la présente instance, ses conclusions reconventionnelles tendant à ce que MM. C...et D...soient condamnés à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour recours abusif doivent être rejetées ;

Sur la condamnation à une amende pour recours abusif :

9. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros " ;

10. Considérant qu'en l'espèce, la requête de MM. C...et D...présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de les condamner ensemble à payer la somme globale de 1 000 euros ;

Sur les conclusions présentées en première instance et en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant, d'une part, qu'il résulte des points 5 et 7 que la demande de MM. C... et D...ayant été à bon droit rejetée par le tribunal administratif de Rouen, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que cette juridiction a mis à leur charge la somme de 1 000 euros à verser au défendeur sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

12. Considérant, d'autre part, que ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'association syndicale autorisée de la rivière de La Scie, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante la somme que M. C...et M. D...demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

13. Considérant qu'en revanche, il y a lieu, sur le même fondement, de mettre à la charge commune de M. C...et M. D...une somme de 2 000 euros à verser à l'association syndicale autorisée de la rivière de La Scie au titre des frais qu'elle a exposés en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...et M. D...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions reconventionnelles présentées par l'association syndicale autorisée de la rivière de La Scie sont rejetées.

Article 3 : M. C...et M. D...sont condamnés à payer une amende globale de 1 000 euros.

Article 4 : M. C...et M. D...verseront à l'association syndicale autorisée de la rivière de La Scie la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., à M. B...D..., au ministre de l'intérieur, à l'association syndicale autorisée de la rivière de La Scie et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Maritime.

Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA01988
Date de la décision : 11/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Associations syndicales - Questions communes.

Eaux - Régime juridique des eaux.

Nature et environnement - Divers régimes protecteurs de l`environnement - Lutte contre la pollution des eaux (voir : Eaux).


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Jean-Michel Riou
Rapporteur public ?: Mme Hamon
Avocat(s) : SCP BEUVIN ET RONDEL

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-06-11;13da01988 ?
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