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11/06/2015 | FRANCE | N°14DA00424

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 11 juin 2015, 14DA00424


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Seclin a demandé au tribunal administratif de Lille d'ordonner l'expulsion de la SARL Centre équestre et poney-club de Seclin qui occupe sans droit ni titre le domaine public communal.

Par un jugement n° 1205215 du 19 décembre 2013, le tribunal administratif de Lille a enjoint à la SARL Centre équestre et poney-club de Seclin de libérer le terrain qu'elle occupe dans l'enceinte du parc de la Ramie sans délai à compter de la notification du jugement et a assorti cette injonction du pa

iement d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expirat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Seclin a demandé au tribunal administratif de Lille d'ordonner l'expulsion de la SARL Centre équestre et poney-club de Seclin qui occupe sans droit ni titre le domaine public communal.

Par un jugement n° 1205215 du 19 décembre 2013, le tribunal administratif de Lille a enjoint à la SARL Centre équestre et poney-club de Seclin de libérer le terrain qu'elle occupe dans l'enceinte du parc de la Ramie sans délai à compter de la notification du jugement et a assorti cette injonction du paiement d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de deux mois suivant la notification de ce jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 mars 2014, la SARL Centre équestre et poney-club de Seclin, représentée par Me G...E..., demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Seclin devant le tribunal administratif de Lille ;

3°) de condamner la commune de Seclin à lui verser la somme de 150 000 euros en réparation du préjudice subi ;

4°) à titre subsidiaire, de lui accorder un délai de sept mois pour lui permettre de quitter les lieux ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Seclin la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Jean-Marc Guyau, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Perrine Hamon, rapporteur public,

- et les observations de Me D...A..., substituant Me H...B...représentant la commune de Seclin.

1. Considérant qu'en dépit de la décision du 17 septembre 2008 par laquelle le maire de Seclin a informé la SARL Centre équestre et poney-club de Seclin qu'à l'expiration du terme de sa convention d'occupation de terrains et de locaux communaux, le 31 décembre 2008, celle-ci ne serait pas renouvelée, cette société s'est maintenue dans les lieux ; que la SARL Centre équestre et poney-club de Seclin relève appel du jugement du 19 décembre 2013 par lequel, sur demande de la commune, le tribunal administratif de Lille lui a enjoint de libérer le terrain qu'elle occupe dans l'enceinte du parc de la Ramie à Seclin, sans délai à compter de la notification du jugement et a assorti cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la notification du jugement ;

Sur l'appartenance des terrains occupés par la société requérante au domaine public de la commune :

2. Considérant, que, lorsque le juge administratif est saisi d'une demande tendant à l'annulation d'une décision de non-renouvellement d'une convention d'un occupant d'une dépendance appartenant à une personne publique, il lui incombe, pour déterminer si la juridiction administrative est compétente pour se prononcer sur ces conclusions, de vérifier que cette dépendance relève du domaine public à la date à laquelle il statue ; qu'à cette fin, il lui appartient de rechercher si cette dépendance a été incorporée au domaine public, en vertu des règles applicables à la date de l'incorporation, et, si tel est le cas, de vérifier en outre qu'à la date à laquelle il se prononce, aucune disposition législative ou, au vu des éléments qui lui sont soumis, aucune décision prise par l'autorité compétente n'a procédé à son déclassement ;

3. Considérant qu'indépendamment de la qualification donnée par les parties à une convention par laquelle une personne publique confère à une personne privée le droit d'occuper un bien dont elle est propriétaire, hors le cas où il est directement affecté à l'usage du public, l'appartenance au domaine public d'un bien était, avant l'entrée en vigueur du code général de la propriété des personnes publiques, subordonnée à la double condition que le bien ait été affecté au service public et spécialement aménagé en vue du service public auquel il était destiné ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le centre équestre constitue un des équipements mis à la disposition des usagers du parc de la Ramie, propriété de la commune de Seclin ; que ce parc et la plupart des équipements sportifs et de détente qu'il renferme, en particulier ceux du centre équestre, sont affectés à l'usage direct du public et ont été spécialement aménagés à cet effet ; qu'en outre, ces équipements et le centre équestre dans son ensemble sont affectés à un service public de loisirs que la commune de Seclin entend assumer par la gestion et l'entretien du parc de la Ramie ; que, par suite, les locaux occupés par le centre équestre, en l'absence de tout acte de déclassement et quelle que soit la qualification donnée au bail conclu entre la commune et l'occupant, appartiennent au domaine public de la commune de Seclin ;

Sur l'exception tirée de l'illégalité de la décision du 17 septembre 2008 donnant congé :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales : " I° Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : / 1° De conserver et d'administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits (...) " ;

6. Considérant que s'il appartient au conseil municipal de délibérer sur les conditions générales d'administration du domaine public communal, le maire est seul compétent pour délivrer et retirer les autorisations d'utiliser des locaux appartenant à la commune ; que, par suite, la SARL Centre équestre et poney-club de Seclin n'est pas fondée à soutenir que le maire était incompétent pour signifier le non-renouvellement de la convention d'occupation du domaine public ;

7. Considérant que la SARL Centre équestre et poney-club de Seclin n'avait aucun droit au renouvellement de l'autorisation d'occupation du domaine public accordée à titre précaire et révocable ; que, pour prendre sa décision, le maire a également retenu que l'exploitation du centre équestre sur le site était rendue impossible en raison de contraintes environnementales, notamment liées à la présence d'un champ captant à proximité ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en tout état de cause, ce motif serait entaché d'erreur de droit, d'une erreur matérielle ou révélerait un détournement de pouvoir ; que, par suite, la SARL Centre équestre et poney-club de Seclin n'est pas fondée à soutenir que la décision du 17 septembre 2008, au demeurant motivée, lui signifiant son congé serait irrégulière ;

Sur les conclusions tendant à modifier le délai de l'astreinte d'expulsion :

8. Considérant que les conclusions tendant à ce que soit repoussé de sept mois la mise en oeuvre de l'astreinte attachée à l'injonction du jugement attaqué, notifié le 8 janvier 2014, sont devenues sans objet dès lors que ce délai est, en tout état de cause, désormais écoulé ; que, dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions indemnitaires de la SARL Centre équestre et poney-club de Seclin :

9. Considérant que les conclusions de la SARL Centre équestre et poney-club de Seclin tendant à la condamnation de la commune de Seclin à lui verser des dommages et intérêts n'ont pas été précédées d'une demande préalable à l'administration, qui a opposé, à titre principal, cette irrecevabilité et n'a, dès lors, pas lié le contentieux ; que, par suite et en tout état de cause, ces conclusions indemnitaires sont irrecevables ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir opposées par la commune de Seclin, que la SARL Centre équestre et poney-club de Seclin n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille lui a enjoint de libérer les lieux ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tenant à modifier le délai de l'astreinte d'expulsion.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Centre équestre et poney-club de Seclin est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Centre équestre et poney-club de Seclin, à la commune de Seclin et à Me F...C..., liquidateur de la SARL Centre équestre et poney-club de Seclin.

Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.

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N°14DA00424 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 14DA00424
Date de la décision : 11/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Domaine - Domaine public - Consistance et délimitation - Domaine public artificiel - Biens faisant partie du domaine public artificiel.

Domaine - Domaine public - Protection du domaine - Protection contre les occupations irrégulières.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: Mme Hamon
Avocat(s) : NGOUNOU

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-06-11;14da00424 ?
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