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11/06/2015 | FRANCE | N°14DA00601

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 11 juin 2015, 14DA00601


Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2007 et des pénalités y afférentes et de mettre à la charge de l'Etat les frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par un jugement n° 1202959 du 6 février 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 avri

l 2014, M.A..., représenté par Me C... B..., demande à la cour : ...

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2007 et des pénalités y afférentes et de mettre à la charge de l'Etat les frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par un jugement n° 1202959 du 6 février 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2014, M.A..., représenté par Me C... B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique :- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public. 1. Considérant que M. A...relève appel du jugement du 6 février 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2007 et des pénalités y afférentes et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 238 quindecies du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur en 2007 : " I. - Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole à l'occasion de la transmission d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité autres que celles mentionnées au V sont exonérées (...) / II. - L'exonération prévue au I est subordonnée aux conditions suivantes : / 1 L'activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans; / 2 La personne à l'origine de la transmission est : / a) Une entreprise dont les résultats sont soumis à l'impôt sur le revenu ou un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu ; (...) / 3 En cas de transmission à titre onéreux, le cédant ou, s'il s'agit d'une société, l'un de ses associés qui détient directement ou indirectement au moins 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux ou y exerce la direction effective n'exerce pas, en droit ou en fait, la direction effective de l'entreprise cessionnaire ou ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette entreprise (...) / VII. - La transmission d'une activité qui fait l'objet d'un contrat de location-gérance ou d'un contrat comparable peut bénéficier du régime défini au I si les conditions suivantes sont simultanément satisfaites : / 1° L'activité est exercée depuis au moins cinq ans au moment de la mise en location ; / 2° La transmission est réalisée au profit du locataire. / Pour l'appréciation des seuils mentionnés aux 1° et 2° du I, il est tenu compte de la valeur des éléments de l'activité donnée en location servant d'assiette aux droits d'enregistrement mentionnés aux articles 719, 720 ou 724 ou de la valeur des éléments similaires utilisés dans le cadre d'une exploitation agricole mise en location (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l'exonération prévue en faveur des plus-values réalisées lors de la transmission d'une activité faisant l'objet d'un contrat de location-gérance est subordonné au respect non seulement des conditions énoncées aux 1° et 2° du paragraphe VII mais également de celles mentionnées aux paragraphes I et II de cet article ; 3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que par acte sous seing privé conclu le 7 avril 2007, M. A...a cédé à la SARL A...le fonds artisanal de peinture qu'il donnait en location-gérance à cette dernière depuis le 1er novembre 1996 ; qu'il n'est pas contesté que la SARLA..., cessionnaire du fonds de commerce, était, à la date de la cession, détenue à raison de 75 % de son capital social par M.A..., qui en était le gérant ; qu'ainsi la transmission de cette entreprise ne satisfaisait pas à la condition posée par le 3 précité du II de l'article 238 quindecies du code général des impôts, à laquelle est subordonnée l'exonération de la plus-value professionnelle, même en cas de transmission d'une activité donnée en location-gérance, selon laquelle le cédant n'exerce pas, en droit ou en fait, la direction effective de l'entreprise cessionnaire ou ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits dans les bénéfices sociaux de cette entreprise ; que, par suite et alors même qu'il aurait satisfait à l'ensemble des conditions posées au VII du même article, M. A...ne pouvait prétendre au bénéfice de l'exonération sous laquelle il s'était placé ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie sera adressée au directeur chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

''''''''12N°14DA0060113N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA00601
Date de la décision : 11/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-03-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Évaluation de l'actif. Plus et moins-values de cession.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : SCP FOSSIER NOURDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-06-11;14da00601 ?
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