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02/07/2015 | FRANCE | N°14DA00818

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (ter), 02 juillet 2015, 14DA00818


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée C'est à Voir a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 juin 2009.

Par un jugement n° 1200418 du 27 mars 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 mai 2014, la SARL C'est à Voir, représentée par Me A...B

..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 27 mars 2014 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée C'est à Voir a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 juin 2009.

Par un jugement n° 1200418 du 27 mars 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 mai 2014, la SARL C'est à Voir, représentée par Me A...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 27 mars 2014 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée.

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 95-115 du 4 février 1995 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public.

1. Considérant que la SARL C'est à Voir, qui exerce une activité de production audiovisuelle, relève appel du jugement du 27 mars 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 juin 2009 à la suite de la remise en cause du régime d'exonération en faveur des entreprises nouvelles exerçant leur activité dans une zone franche urbaine, sous lequel elle s'était placée ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service a adressé le 20 mars 2010 à la SARL C'est à Voir une proposition de rectification indiquant clairement, conformément à l'exigence posée par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, la nature et le montant du rehaussement envisagé, l'impôt et l'année d'imposition concernés, ainsi que les motifs propres à permettre à la société d'engager une discussion contradictoire avec l'administration fiscale et de présenter utilement ses observations ; que cette proposition de rectification était, ainsi, suffisamment motivée ;

3. Considérant que l'administration est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, de justifier une imposition par un nouveau fondement juridique, à la condition qu'une telle substitution de base légale ne prive le contribuable d'aucune des garanties de procédure prévues par la loi ;

4. Considérant que la proposition de rectification adressée à la SARL C'est à Voir était fondée sur les dispositions de l'article 44 octies du code général des impôts ; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'après la mise en recouvrement de l'imposition contestée, la SARL C'est à Voir a présenté au directeur des services fiscaux de l'Oise une réclamation par laquelle elle invoquait le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 44 octies A de ce code ; que l'administration a fait partiellement droit à cette réclamation et a ensuite justifié, y compris devant le juge de l'impôt, la part de l'imposition contestée laissée à la charge de la SARL C'est à Voir sur le fondement de cette dernière disposition ; que, ce faisant, l'administration, qui n'était pas tenue d'adresser une nouvelle proposition de rectification à la SARL C'est à Voir et qui n'a privé cette dernière d'aucune des garanties prévues par la loi, n'a pas entaché d'irrégularité la procédure d'imposition suivie en l'espèce ;

5. Considérant qu'en vertu de l'article 44 octies A du code général des impôts, dans leur rédaction applicable au présent litige, les contribuables, qui entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011 exercent des activités dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, bénéficient d'une exonération d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant de ces activités ; que ces dispositions, qui fixent les modalités et conditions de cette exonération, prévoient notamment que le bénéfice exonéré ne peut excéder 100 000 euros par contribuable et par période de douze mois, cette condition étant appréciée à la clôture de l'exercice ou de la période d'imposition au titre duquel ou de laquelle l'exonération s'applique ; que la période de douze mois prévue par ces dispositions doit nécessairement s'entendre comme étant celle au cours de laquelle le contribuable est en droit de bénéficier de l'exonération, quels que soient le début et le terme de l'exercice d'imposition ; que si l'exercice d'imposition est inférieur à douze mois, la fraction du bénéfice susceptible d'être exonéré doit être déterminée par application de la règle du prorata prévue à l'article 49 K de l'annexe III au code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige et le montant du plafonnement de l'exonération doit également être fractionné au prorata du nombre de mois au cours desquels le contribuable pouvait bénéficier de celle-ci ;

6. Considérant qu'il est constant que l'exercice au titre duquel la SARL C'est à Voir a entendu bénéficier de l'exonération instaurée par les dispositions susmentionnées s'étendait sur une période de six mois courant du 1er janvier au 30 juin 2009, de moitié inférieure à la période de douze mois prévue par ces mêmes dispositions ; que la société ne pouvait, par suite, prétendre, au titre de cet exercice, à une exonération d'impôt sur les sociétés pouvant atteindre un bénéfice plafonné à 100 000 euros fixé par les dispositions susmentionnées et l'administration n'a, dès lors, pas fait une inexacte application des dispositions et principes sus-rappelés en limitant à la somme de 50 000 euros la base de l'exonération à laquelle elle avait droit ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL C'est à Voir n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL C'est à Voir est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée C'est à Voir et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera transmise au directeur chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

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N°14DA00818

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 14DA00818
Date de la décision : 02/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-01-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Personnes et activités imposables. Exonération de certaines entreprises nouvelles (art. 44 bis et suivants du CGI).


Composition du Tribunal
Président : Mme Erstein
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : BOUQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-07-02;14da00818 ?
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