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02/07/2015 | FRANCE | N°14DA00887

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 02 juillet 2015, 14DA00887


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la lettre du 12 novembre 2012 du directeur départemental des finances publiques de l'Oise relatif à sa manière de servir.

Par un jugement n° 1300184 du 20 mars 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mai 2014 et 11 mars 2015, M. B..., représenté par la Selarl Sehili, Franceschini, demande à la cour :

1°) d'annu

ler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 20 mars 2014 ;

2°) d'annuler la lettre du 12 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la lettre du 12 novembre 2012 du directeur départemental des finances publiques de l'Oise relatif à sa manière de servir.

Par un jugement n° 1300184 du 20 mars 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mai 2014 et 11 mars 2015, M. B..., représenté par la Selarl Sehili, Franceschini, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 20 mars 2014 ;

2°) d'annuler la lettre du 12 novembre 2012 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme d'un euro au titre du préjudice subi ;

4°) d'enjoindre à l'Etat de le muter hors du département de l'Oise ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 86-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 juillet 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Isabelle Agier-Cabanes, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par les ministres des finances et des comptes publics et de l'économie, de l'industrie et du numérique :

1. Considérant que M.B..., inspecteur des finances publiques, demande l'annulation de la lettre du 12 novembre 2012 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de l'Oise lui reproche son comportement à l'égard de l'une de ses collègues et l'informe que tout nouveau manquement sera signalé à la direction générale ; que cette lettre ne revêt que le caractère d'un rappel ultime à l'ordre ; qu'aucun élément produit par les parties ne permet d'affirmer qu'elle est destinée à être versée au dossier de l'agent ; qu'ainsi, et comme le soutiennent les ministres, la lettre dont il s'agit présente le caractère d'une mesure d'ordre intérieur qui n'est pas susceptible de recours ; que les conclusions formées à son encontre ne sont, par suite, pas recevables et doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. (...) " ;

3. Considérant qu'il appartient à un agent public, qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ; que pour être qualifiés de harcèlement moral, de tels faits répétés doivent excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique ;

4. Considérant que pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral ; qu'en revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui ; que le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé ;

5. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. B...aurait été évincé des réunions annuelles des cadres A, auxquelles l'administration établit l'avoir convié ; que l'allégation selon laquelle il existerait un " certain malaise " au sein de la direction n'est pas susceptible de faire naître une présomption quant à la réalité du harcèlement moral invoqué ; qu'enfin, ainsi qu'il a été dit au point 1, la lettre du 12 novembre 2012 ne révèle que l'exercice normal du pouvoir hiérarchique du directeur départemental des finances publiques ; que par suite, le moyen tiré de ce que M. B...aurait subi des agissements répétés de harcèlement moral susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat doit être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées ; que doivent être rejetées par voie de conséquence, en tout état de cause, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au ministre des finances et des comptes publics et au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique.

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N°14DA00887


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA00887
Date de la décision : 02/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-06-01 Fonctionnaires et agents publics. Notation et avancement. Notation.


Composition du Tribunal
Président : Mme Erstein
Rapporteur ?: Mme Isabelle Agier Cabanes
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : SELARL SEHILI - FRANCESCHINI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-07-02;14da00887 ?
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