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07/07/2015 | FRANCE | N°14DA01172

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 07 juillet 2015, 14DA01172


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner la commune de Crépy-en-Valois à leur verser une somme de 10 593,67 euros en réparation du dommage subi par leur propriété occasionné par l'affaissement des poteaux supportant la clôture séparative de leur parcelle et une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1203178 du 29 avril 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leu

r demande et les a condamnés à verser à la commune de Crépy-en-Valois la somme ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner la commune de Crépy-en-Valois à leur verser une somme de 10 593,67 euros en réparation du dommage subi par leur propriété occasionné par l'affaissement des poteaux supportant la clôture séparative de leur parcelle et une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1203178 du 29 avril 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande et les a condamnés à verser à la commune de Crépy-en-Valois la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2014, M. et MmeB..., représentés par Me C..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 29 avril 2014 ;

2°) de condamner la commune de Crépy-en-Valois à leur verser, d'une part, la somme de 5 593,67 euros correspondant au coût de construction d'un muret de soutènement et, d'autre part, une somme de 5 000 euros en réparation de la suppression d'une haie végétale de thuyas ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Crépy-en-Valois la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Marjanovic, rapporteur public.

1. Considérant que l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 dispose : " Sont prescrites, au profit de l'État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public. " ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par (...) / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance (...) / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la prescription d'une créance s'apprécie à la date à laquelle la cause et l'étendue des dommages sont connues ;

2. Considérant que M. et Mme B...sont propriétaires de deux parcelles situées sur le territoire de la commune de Crépy-en-Valois ; qu'ils ont fait édifier, au cours des années 1982 et 1983 une maison d'habitation sur la parcelle mitoyenne de celle appartenant à la commune et sur laquelle se trouve un groupe scolaire ; que les poteaux soutenant la clôture séparant leur parcelle de celle appartenant à la commune se sont affaissés ; qu'il résulte de l'instruction qu'alors que ces désordres sont apparus dès le mois de mai 1990, ce n'est qu'au mois de juillet 2008 que les requérants ont d'abord saisi la commune pour tenter de trouver une solution amiable pour réparer la clôture séparative de leur propriété de celle de la commune de Crépy-en-Valois, puis ont sollicité le 9 mars 2011 du juge des référés du tribunal administratif d'Amiens l'organisation d'une mesure d'expertise afin de déterminer l'origine des désordres et le coût des réparations à entreprendre ; que, par suite, la commune est fondée à soutenir que la créance dont font état M. et Mme B...était prescrite à son profit à la date du 31 décembre 1994 en application des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1968 ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à se plaindre de ce que le tribunal administratif d'Amiens a, par le jugement attaqué, rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

5. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme B...doivent dès lors être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la commune de Crépy-en-Valois ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Crépy-en-Valois tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et à la commune de Crépy-en-Valois.

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N°14DA01172


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA01172
Date de la décision : 07/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-02-01-03-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Responsabilité encourue du fait de l'exécution, de l'existence ou du fonctionnement de travaux ou d'ouvrages publics. Victimes autres que les usagers de l'ouvrage public. Tiers.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: M. Marc (AC) Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : LEQUILLERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-07-07;14da01172 ?
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