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09/07/2015 | FRANCE | N°14DA00204

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 09 juillet 2015, 14DA00204


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M B...J...a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner l'Etablissement français du sang (EFS) à lui verser, exclusion faite du poste réservé du déficit fonctionnel permanent, qui serait évalué ultérieurement, la somme de 227 631 euros, avec intérêts de droit capitalisés à compter de la date de la demande préalable, en réparation des divers préjudices subis à raison de sa contamination par le virus de l'hépatite C consécutive aux transfusions qu'il a reçues ;

Par un jugement

n° 0702835 du 21 janvier 2010, le tribunal administratif d'Amiens a condamné l'Etablisse...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M B...J...a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner l'Etablissement français du sang (EFS) à lui verser, exclusion faite du poste réservé du déficit fonctionnel permanent, qui serait évalué ultérieurement, la somme de 227 631 euros, avec intérêts de droit capitalisés à compter de la date de la demande préalable, en réparation des divers préjudices subis à raison de sa contamination par le virus de l'hépatite C consécutive aux transfusions qu'il a reçues ;

Par un jugement n° 0702835 du 21 janvier 2010, le tribunal administratif d'Amiens a condamné l'Etablissement français du sang à verser à M. J...une somme de 145 000 euros en réparation de son préjudice personnel autre que le déficit fonctionnel permanent, de laquelle a été déduite la provision de 10 000 euros accordée par l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Douai en date du 13 mars 2007 ;

Par un arrêt n° 10DA00585 du 17 janvier 2012, la cour administrative d'appel de Douai a condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à payer à M. J...une rente annuelle de 35 000 euros en réparation du préjudice consécutif à l'assistance d'une tierce personne et une indemnité de 210 150 euros en réparation de ses autres préjudices ;

Par une décision n° 357702 du 29 janvier 2014, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 17 janvier 2012 en tant qu'il a condamné l'ONIAM à indemniser M. J...de son déficit fonctionnel permanent et de ses frais d'assistance par une tierce personne, renvoyé l'affaire, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Douai et rejeté le surplus des conclusions du pourvoi de l'ONIAM.

Procédure devant la cour :

Par deux mémoires, enregistrés le 11 avril 2014 et le 9 févier 2015, l'ONIAM, représenté par Me G...D...et Me C...K..., conclut, dans la mesure des conclusions renvoyées à la cour :

1°) à titre principal, à ce que l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent soit fixée à la somme de 3 633,74 euros ;

2°) au rejet de la demande de M. J...portant sur l'indemnisation de ses besoins en tierce personne ;

3°) à titre subsidiaire, à ce que cette indemnisation pour la période du 1er août 2005 au 22 novembre 2011, date de la dernière hospitalisation de M.J..., soit limitée à la somme de 18 063 euros.

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 ;

- les décrets n° 2010-251 et 2010-252 du 11 mars 2010 ;

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Agier-Cabanes, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public,

- et les observations de Me E...F..., substituant Me I...A..., représentant MmeH....

Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 juillet 2015, présentée pour l'ONIAM.

1. Considérant que M. B...J...a recherché la responsabilité de l'Etablissement français du sang (EFS) à la suite de la contamination par le virus de l'hépatite C dont il a été victime et qu'il attribuait à des transfusions sanguines ; que par un jugement du 21 janvier 2010, le tribunal administratif d'Amiens, retenant l'origine transfusionnelle de la contamination, a condamné l'EFS à verser à M. J...une somme de 145 000 euros au titre de ses préjudices personnels autres que le déficit fonctionnel permanent, qui ne pouvait être évalué en l'absence de consolidation de son état, et à verser une somme de 3 230,68 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais au titre des frais médicaux ; que l'EFS a formé appel de ce jugement et M. J...un appel incident, sollicitant l'indemnisation de postes de préjudices non réparés par le jugement du tribunal administratif ; que par un arrêt du 17 janvier 2012, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel principal de l'EFS et fait droit à l'appel incident de M. J...en condamnant l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), substitué à l'EFS, à verser à l'intéressé, outre la somme qui lui avait été allouée par le tribunal administratif, d'une part, au titre des frais de tierce personne, une indemnité de 30 150 euros et, pour l'avenir, une rente annuelle de 3 500 euros et, d'autre part, au titre du déficit fonctionnel permanent désormais constitué, une indemnité de 35 000 euros ; que l'ONIAM s'est pourvu en cassation contre cet arrêt ; que par une décision du 29 janvier 2014, le Conseil d'Etat, constatant le décès, le 27 novembre 2011, de M.J..., a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai en tant qu'il condamne l'ONIAM à indemniser le déficit personnel permanent et les frais d'assistance par une tierce personne et renvoyé l'affaire devant la cour de céans dans la limite de la cassation ainsi prononcée ; que l'instance a été régulièrement reprise par MmeH..., mandataire des ayants droit de M.J... ;

Sur l'assistance par une tierce personne :

2. Considérant que l'octroi d'une indemnité au titre de l'assistance par une tierce personne résulte, non pas de la preuve du besoin, établie notamment par l'expertise, qu'a la victime de cette assistance, mais du fait que celle-ci a effectivement bénéficié de l'assistance d'un tiers, que celle-ci lui ait été apportée, soit par une personne salariée à cette fin, soit par un membre de sa famille agissant gratuitement ; que Mme H...n'établit, ni même n'allègue, que M. J...aurait effectivement bénéficié d'une telle assistance ; que, dès lors, les conclusions de Mme H...au titre de l'indemnisation de ce préjudice doivent être rejetées ;

Sur le déficit fonctionnel permanent :

3. Considérant qu'il convient d'indemniser, au titre du déficit fonctionnel permanent, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après la consolidation de son état, qui font l'objet de la fixation d'un taux appliqué au montant d'un déficit fonctionnel permanent total, lequel dépend, notamment, de l'espérance de vie de la personne en cause ; que si l'évaluation de ce préjudice, lorsque la victime est décédée, tient compte de la durée effective de sa vie, elle n'est pas strictement proportionnelle à ce temps mais doit également envisager les conditions de vie de cette personne avant son décès ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des deux rapports d'expertise, que la contamination par l'hépatite C, dont a été victime M.J..., a nécessité un traitement qui a engendré une cardiopathie et des atteintes articulaires " invalidantes " ; que le déficit fonctionnel permanent qui en a résulté pour l'intéressé, dont l'état de santé a été consolidé au 1er mars 2010, a été évalué par l'expert à 33 % ; que M. J... est décédé, comme il a été dit ci-dessus, le 27 novembre 2011, à l'âge de 62 ans ; qu'il sera, dès lors, fait une juste appréciation du préjudice qu'il a subi au titre du déficit fonctionnel permanent, compte tenu notamment des troubles dans les conditions d'existence endurés du fait qu'il n'a pas effectivement bénéficié de l'assistance d'une tierce personne qu'appelait son état, ainsi que l'a reconnu l'expert, en fixant l'indemnité due à ce titre à une somme de 35 000 euros ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MmeH..., mandataire des ayants droit de M.J..., est seulement fondée à demander, par appel incident, que l'indemnité que le tribunal administratif a condamné l'ONIAM, substitué à l'EFS, à verser à M. J...soit majorée de la somme de 35 000 euros ; qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM le versement à Mme H...d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), substitué à l'Etablissement français du sang (EFS), a été condamné à verser à M.J..., puis à Mme H..., mandataire de ses ayants droit, est majorée d'une somme de 35 000 euros.

Article 2 : Le jugement du 21 janvier 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions d'appel incident de Mme H...est rejeté.

Article 4 : L'ONIAM versera à Mme H...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5: Le présent arrêt sera notifié à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à Mme H..., représentant les héritiers de M. B...J....

Copie sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais.

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N°14DA00204


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA00204
Date de la décision : 09/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-04-03-02 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Évaluation du préjudice. Préjudice matériel.


Composition du Tribunal
Président : Mme Erstein
Rapporteur ?: Mme Isabelle Agier Cabanes
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : ARPEJ'

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-07-09;14da00204 ?
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