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09/07/2015 | FRANCE | N°14DA01189

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 09 juillet 2015, 14DA01189


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Esso raffinage, société par actions simplifiée, a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 7 février 2013 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a mise en demeure de respecter les dispositions prévues par l'arrêté du 8 juin 2004 pour le site de Port-Jérôme sur le territoire de la commune de Notre-Dame-de-Gravenchon.

Par un jugement n° 1301011 du 15 mai 2014, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté attaqué.

Procédure devant la

cour :

Par un recours et un nouveau mémoire, enregistrés les 10 juillet 2014 et 17 juin 2015,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Esso raffinage, société par actions simplifiée, a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 7 février 2013 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a mise en demeure de respecter les dispositions prévues par l'arrêté du 8 juin 2004 pour le site de Port-Jérôme sur le territoire de la commune de Notre-Dame-de-Gravenchon.

Par un jugement n° 1301011 du 15 mai 2014, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté attaqué.

Procédure devant la cour :

Par un recours et un nouveau mémoire, enregistrés les 10 juillet 2014 et 17 juin 2015, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Esso raffinage devant le tribunal administratif de Rouen.

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Perrine Hamon, rapporteur public,

- et les observations de Me B...A..., représentant la société Esso raffinage.

1. Considérant que la société Esso raffinage exploite une raffinerie pétrolière sur le site de Port-Jérôme dans la commune de Notre-Dame-de-Gravenchon (Seine-Maritime), dont l'activité est encadrée, au titre des installations classées pour la protection de l'environnement, par un arrêté préfectoral du 8 juin 2004 ; que, lors d'une visite du site, le 8 octobre 2012, les inspecteurs du service des installations classées ont constaté le dysfonctionnement des thermocouples de la torche n° 2 de ce site alors qu'un tel dispositif figure au nombre des prescriptions imposées à l'exploitant par l'arrêté du 8 juin 2004 ; que, par un arrêté du 7 février 2013, le préfet de la Seine-Maritime a mis en demeure la société Esso raffinage de faire cesser ce dysfonctionnement avant le 31 mars 2013 ; que le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie relève appel du jugement du 15 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté à la demande de la société Esso raffinage ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 731-3 du code de justice administrative : " A l'issue de l'audience, toute partie à l'instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré " ;

3. Considérant que lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d'une note en délibéré émanant de l'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ; que, s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit que le juge devrait relever d'office ou dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction, et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire ;

4. Considérant, d'autre part, qu'il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement de se prononcer sur l'étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l'autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue ; qu'il en résulte que si l'acte attaqué, pris pour l'application de la législation relative aux installations classées, est rapporté par l'autorité compétente avant que le juge ait statué, il n'y a pas lieu pour celui-ci, que ce retrait ou cette abrogation ait ou non acquis un caractère définitif, de se prononcer sur le mérite de la demande dont il est saisi ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une note en délibéré enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rouen le 17 avril 2014 postérieurement à l'audience qui s'était tenue le même jour et dont le tribunal qui l'a visée dans son jugement a pris connaissance, le préfet de la Seine-Maritime a produit l'arrêté pris la veille, le 16 avril 2014, " abrogeant la mise en demeure du 7 février 2013 concernant la société Esso Raffinage à Notre-Dame-de-Gravenchon " ; que cette circonstance de droit nouvelle dont le préfet de la Seine-Maritime n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction, rendait sans objet les conclusions de plein contentieux dirigées contre l'arrêté initial en vertu de la règle rappelée au point 3 ; qu'au demeurant, le juge administratif est tenu de relever d'office le moyen tiré de ce que des conclusions sont devenues sans objet ; que, par suite, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est fondé à soutenir qu'en statuant sans rouvrir l'instruction et, en outre, en prononçant l'annulation de l'arrêté préfectoral initial, le tribunal administratif de Rouen a entaché son jugement d'irrégularité ;

6. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par la société Esso raffinage devant le tribunal administratif de Rouen tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 février 2013 ;

7. Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit au point 5, l'arrêté du 7 février 2013 du préfet de la Seine-Maritime a été abrogé par celui du 16 avril 2014, après qu'il a été constaté par l'autorité administrative que la société Esso raffinage avait corrigé le dysfonctionnement affectant l'installation classée pour la protection de l'environnement qu'elle exploite sur le site de Port-Jérôme à Notre-Dame-de-Gravenchon ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de la société Esso raffinage tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 février 2013 ;

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, le versement de la somme demandée à ce titre par la société Esso raffinage ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 15 mai 2014 du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande présentée par la société Esso raffinage devant le tribunal administratif de Rouen tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 7 février 2013.

Article 3 : Les conclusions de la société Esso raffinage présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et à la société Esso raffinage.

Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.

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N°14DA01189 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA01189
Date de la décision : 09/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-02-04 Nature et environnement. Installations classées pour la protection de l'environnement. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: Mme Hamon
Avocat(s) : UGGC AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-07-09;14da01189 ?
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