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21/07/2015 | FRANCE | N°15DA00561

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 21 juillet 2015, 15DA00561


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société OTV a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rouen de prescrire une expertise, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 1403003 du 20 mars 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a fait droit à cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 avril 2015, la communauté d'agglomération Le Grand Evreux Agglomération, représenté par MeB..., demande Ã

  la cour :

1°) à titre principal, d'annuler l'ordonnance n° 1403003 du 20 mars 2015 ;

2°) de reje...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société OTV a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rouen de prescrire une expertise, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 1403003 du 20 mars 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a fait droit à cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 avril 2015, la communauté d'agglomération Le Grand Evreux Agglomération, représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler l'ordonnance n° 1403003 du 20 mars 2015 ;

2°) de rejeter la demande de la société OTV ;

3°) à titre subsidiaire, de modifier la mission de l'expert ;

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : " Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés " ; que selon le premier alinéa de l'article R. 532-1 du même code : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction " ;

2. Considérant que par l'ordonnance dont l'annulation est recherchée, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a fait droit à la demande de la société OTV de désignation d'un expert pour que soient recherchées l'origine du retard dans l'exécution du marché de construction et de mise en oeuvre d'une usine de traitement d'eau potable, que lui a confié la communauté d'agglomération Le Grand Evreux Agglomération, et la nature des travaux supplémentaires demandés au prestataire ;

3. Considérant que la circonstance que le juge du fond est déjà saisi du litige auquel pourrait donner lieu l'expertise diligentée par l'ordonnance contestée n'est pas de nature à ôter à cette mesure son caractère utile ; que le rapport précédemment établi par l'expert désigné et relatif à l'opération de construction en cause ne l'a été que dans le cadre d'un constat d'urgence et avait donc ainsi une portée nécessairement plus restrictive que la mission fixée par l'ordonnance du 20 mars 2015 ; qu'ainsi, et alors même que le juge des référés du tribunal administratif a, de manière surabondante, justifier l'application de l'article R. 532-1 du code de justice administrative par la rapidité de la procédure de référé, la communauté d'agglomération Le Grand Evreux Agglomération ne conteste pas utilement le motif pour lequel l'expertise qu'il conteste a été ordonnée ;

4. Considérant que, pour les raisons exposées au point 3, les investigations demandées à l'expert pour la période comprise entre les mois d'avril 2010 et mai 2011 n'ont pas à être modifiées, même si l'expert évoque, dans le constat d'urgence précédemment établi, l'interruption de l'exécution du marché entre les mois de septembre 2010 et mai 2011 ; que la partie de la mission fixée au 8° de l'article 1er de l'ordonnance du 20 mars 2015, qui concerne l'avis de l'expert sur les délais d'analyse et d'instruction de l'autorisation administrative qu'il désigne, ne porte pas sur une question de droit ; qu'il appartient à l'expert de se faire communiquer tous documents utiles à sa mission ; qu'ainsi, et alors qu'elle n'en justifie pas l'utilité, la société Artelia Ville et Transport n'est pas fondée, en tout état cause, à demander qu'il soit ordonné aux parties la production des documents qu'elle vise ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la communauté d'agglomération Le Grand Evreux Agglomération n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a prescrit une mesure d'expertise, ni à solliciter la modification de cette mission ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la communauté d'agglomération Le Grand Evreux Agglomération est rejetée.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération Le Grand Evreux Agglomération, à la société OTV, à la société Artelia Ville et Transport, à la société Pinto, au préfet de l'Eure et à M. C...A..., expert.

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No15DA00561 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 15DA00561
Date de la décision : 21/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-03-011-04 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction. Conditions.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP PREEL HECQUET PAYET-GODEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-07-21;15da00561 ?
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