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10/09/2015 | FRANCE | N°14DA00417

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 10 septembre 2015, 14DA00417


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MM. A...et C...B...ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir six arrêtés du 30 décembre 2009 par lesquels le préfet du Pas-de-Calais a autorisé la société Infinivent à édifier sur le territoire de la commune de Canteleux six aérogénérateurs ainsi que la décision du 22 avril 2009 rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1003829 du 19 décembre 2013, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour : >
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2014, et de nouveaux mémoires, enregistrés les 4 décemb...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MM. A...et C...B...ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir six arrêtés du 30 décembre 2009 par lesquels le préfet du Pas-de-Calais a autorisé la société Infinivent à édifier sur le territoire de la commune de Canteleux six aérogénérateurs ainsi que la décision du 22 avril 2009 rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1003829 du 19 décembre 2013, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 mars 2014, et de nouveaux mémoires, enregistrés les 4 décembre 2014 et 25 mars 2015, MM. A...et C...B..., représentés par la SCP Bodereau, Ehoke, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions attaquées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Perrine Hamon, rapporteur public,

- et les observations de Me D...E..., représentant la société Infinivent.

Sur la régularité du jugement :

1. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des termes du jugement attaqué ou des pièces du dossier de première instance et il n'est d'ailleurs pas démontré que le tribunal administratif de Lille aurait fondé sa solution sur des éléments tirés de la note en délibéré qui, enregistrée le 10 décembre 2013, a été présentée par la société Infinivent postérieurement à l'audience qui s'est déroulée le 5 décembre 2013 ; qu'au demeurant, cette note se bornait à confirmer les écritures que la société avait produites avant la clôture d'instruction devant la juridiction ; que, par suite, en s'abstenant de communiquer cette note en délibéré, le tribunal administratif n'a pas méconnu le caractère contradictoire de la procédure notamment rappelé par l'article L. 5 du code de justice administrative, ni le paragraphe 1er de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2. Considérant, en second lieu, que le jugement du tribunal administratif de Lille qui n'avait pas à répondre à tous les arguments développés par les requérants, est suffisamment motivé ;

Sur la régularité de l'avis rendu par le maire de Canteleux :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-26 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date à laquelle l'avis a été émis : " Le maire fait connaître son avis au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme qui le communique, s'il est défavorable, au préfet. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le mois de la réception de la demande. Il doit être dûment motivé s'il est défavorable, ou si, favorable, il est assorti d'une demande de prescriptions particulières " ;

4. Considérant qu'en application des dispositions précitées, le préfet du Pas-de-Calais a sollicité au cours de l'année 2003 l'avis du maire de la commune de Canteleux, laquelle compte quelque quinze habitants et n'est pas dotée d'un document d'urbanisme, sur le projet présenté par la société Infinivent pour la construction de six aérogénérateurs sur le territoire de cette commune ; qu'il ressort des pièces du dossier que le maire était personnellement intéressé à la réalisation de ce projet dès lors que trois des six parcelles concernées sont propriété d'un groupement foncier agricole dont il est l'un des associés et sont données en location à une exploitation agricole à responsabilité limitée dont il est également membre ; que, dans ces conditions, l'avis favorable qu'il a émis le 25 février 2003 sur le projet était entaché d'irrégularité ; que, toutefois, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ; qu'en l'espèce, le préfet du Pas-de-Calais a procédé à une instruction de près de six années et recueilli dix-sept avis émanant de différents services ; que le maire de Canteleux s'est borné à renseigner des rubriques relatives à des informations techniques portant sur les constructions existantes à proximité, les équipements de desserte des terrains, les participations d'urbanisme et concernant également l'aspect extérieur du projet, sans formuler de position personnelle ; que, dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'avis du maire émis en tout début de procédure ait exercé une influence sur le sens des permis de construire ; qu'en outre, en l'absence de toute réponse, cet avis aurait été réputé, en tout état de cause, favorable ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'irrégularité commise n'a pas davantage privé les intéressés d'une garantie ;

Sur les insuffisances de l'enquête publique :

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'étude de bruit jointe à l'étude d'impact a été établie en mesurant le bruit initial existant, notamment depuis le village de Canteleux, et en y intégrant celui provoqué par des éoliennes afin de déterminer son émergence ; que l'effet du vent a été pris en compte par la mesure ; que la circonstance que, par une lettre du 5 mai 2010, le préfet du Pas-de-Calais a indiqué que " l'exploitant devra réaliser lors de la mise en service une étude acoustique afin de vérifier la conformité effective aux normes " n'est pas de nature à établir l'insuffisance de l'étude d'impact sur ce point ;

6. Considérant que le volet paysager de l'étude d'impact comprend notamment quatre vues prises en direction des éoliennes depuis la commune de Canteleux, une depuis celle du bourg de Bouquemaison, deux depuis le village de Neuvillette et quatre autres depuis l'environnement plus lointain ; que ces documents étaient suffisants pour apprécier l'insertion du projet dans le site ;

7. Considérant que l'une des annexes de l'étude d'impact traite de la faune et de la flore et plus particulièrement du " fond de Canteleux " ; que les requérants n'assortissent pas leur moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact sur ce point des précisions de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ;

8. Considérant que l'étude d'impact ne révèle la présence d'aucun monument historique ou d'intérêt patrimonial sur le territoire de la commune de Canteleux ; que si les requérants font état d'une écurie remarquable à " la cense de Canteleux ", ils n'apportent aucun élément de nature à justifier de sa réalité et de son intérêt ; que, par suite, l'étude d'impact qui ne mentionne pas la présence de cet immeuble n'est pas, de ce fait, entachée d'insuffisance ;

9. Considérant que l'étude d'impact envisage l'éventualité d'un bris de pale d'une éolienne en rotation ; que, par suite, les requérants qui n'apportent aucun élément au soutien de leur allégation, ne sont pas fondés à faire valoir que l'étude d'impact n'a pas pris suffisamment en compte l'hypothèse d'une projection de l'une des pales des aérogénérateurs ;

Sur la motivation de l'avis de la commission d'enquête :

10. Considérant que les conclusions de la commission d'enquête reposent sur une analyse propre au projet et diverses considérations qui tiennent compte des observations émises par le public et fondent l'avis favorable qu'elle a donné au projet à l'issue de l'enquête publique ; que ces conclusions sont, par suite, suffisamment motivées ;

Sur la violation de l'article R. 111-3 du code de l'urbanisme :

11. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-3 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est susceptible, en raison de sa localisation, d'être exposé à des nuisances graves, dues notamment au bruit " ;

12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'émergence sonore dans le village de Canteleux est évaluée à un niveau très faible ; que les requérants ne rapportent aucun élément de nature à contredire les résultats des mesures obtenues au cours de l'étude de bruit réalisée par le pétitionnaire ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que le préfet du Pas-de-Calais a méconnu les dispositions précitées en accordant les permis de construire en litige ;

Sur la violation de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme :

13. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales " ;

14. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales ; que, pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel propre à fonder le refus de permis de construire ou des prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site ;

15. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le site d'implantation des six éoliennes est formé d'une plaine ouverte à vocation céréalière et betteravière qui, bien que relativement préservée, ne présente pas un intérêt particulier ; qu'en outre, le projet, restreint dans l'espace, n'aura qu'un impact limité sur ce paysage de plaine ; que, par suite, le préfet n'a pas, en accordant les permis de construire en litige, entaché ses décisions d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. A...B...et de M. C...B..., la somme à chacun de 1 000 euros à verser à la société Infinivent, sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...et autre est rejetée.

Article 2 : M. A...B...et M. C...B...verseront chacun à la société Infinivent une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à M. C...B..., à la société Infinivent et au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité.

Copie en sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA00417
Date de la décision : 10/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Nizet
Rapporteur public ?: Mme Hamon
Avocat(s) : SCP BODEREAU - EHOKE

Origine de la décision
Date de l'import : 29/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-09-10;14da00417 ?
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