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10/09/2015 | FRANCE | N°14DA02061

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 10 septembre 2015, 14DA02061


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...se disant M. F...a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 juin 2014 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1402503 du 4 novembre 2014, le tri

bunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...se disant M. F...a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 juin 2014 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1402503 du 4 novembre 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2014, M. A...C...se disant M. D... F..., représenté par Me B...E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 800 euros par mois de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Jean-Michel Riou, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

1. Considérant que le requérant, ressortissant de la République démocratique du Congo, qui déclare être entré en France le 16 avril 2014 et se dénommer " M. D...F... ", s'est présenté aux services de l'aide sociale à l'enfance, en qualité de mineur en vue de solliciter sa prise en charge par ce service ; qu'il se prévaut, pour la première fois en appel, d'un jugement du 10 août 2011 du tribunal de paix de Kinshasa/Assossa permettant l'inscription tardive à l'état civil de l'acte de naissance de l'enfant " GuelorF... ", né le 10 mars 1997 à Kinshasa ; qu'il ressort des pièces du dossier que la vérification des empreintes digitales de l'intéressé a permis de constater qu'il avait obtenu en 2013 un visa, valable un mois, auprès des autorités italiennes sous l'identité de M. A...C..., né à Kinshasa le 3 décembre 1986 ; qu'en outre, il ressort du procès-verbal d'audition du 18 juin 2014 que l'âge du requérant a été contrôlé par l'administration par une radiographie de la main attestant qu'il était majeur à la date de la décision attaquée ; que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait fondée sur des motifs de fait erronés portant sur l'âge et l'identité du requérant doit être écarté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;

3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, qui souffre d'une surdité profonde bilatérale, aurait envisagé une prise en charge médicale de ce handicap antérieurement à la décision attaquée ; qu'au demeurant, il n'a pas sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, et alors même que l'appareillage envisagé ne serait pas disponible dans son pays d'origine, et sans que l'intéressé puisse utilement se prévaloir des dispositions, d'ailleurs non réglementaires, d'une circulaire relative à la prise en charge des soins dispensés aux étrangers en situation irrégulière, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant que le requérant déclare être entré irrégulièrement en France le 16 avril 2014 ; qu'il vit chez sa tante maternelle en France ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé serait, comme il l'allègue, isolé dans son pays d'origine, où vit sa mère ; que, par suite, compte tenu des conditions et de la durée du séjour en France, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'étranger une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;

6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant qui, au demeurant, n'a pas fait de demande d'asile, serait exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à une peine ou à un traitement contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention précitée et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...se disant M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...C...se disant M. D...F...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...se disant M. D...F..., au ministre de l'intérieur et à Me B...E....

Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.

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N°14DA02061 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA02061
Date de la décision : 10/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Jean-Michel Riou
Rapporteur public ?: Mme Hamon
Avocat(s) : MARTOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 29/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-09-10;14da02061 ?
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