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06/10/2015 | FRANCE | N°13DA00287

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 06 octobre 2015, 13DA00287


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 187 142,89 euros, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation de ceux-ci, en réparation du préjudice subi à raison de la suspension d'activité de son entreprise Atlas Ambulance du 15 septembre au 22 septembre 2004.

Par un jugement n° 0807137 du 19 décembre 2012, le tribunal administratif de Lille a condamné l'Etat à verser à M. C...une indemnité de 6 347,25 euros, mis à la

charge de l'Etat les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 11 088,71 euro...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 187 142,89 euros, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation de ceux-ci, en réparation du préjudice subi à raison de la suspension d'activité de son entreprise Atlas Ambulance du 15 septembre au 22 septembre 2004.

Par un jugement n° 0807137 du 19 décembre 2012, le tribunal administratif de Lille a condamné l'Etat à verser à M. C...une indemnité de 6 347,25 euros, mis à la charge de l'Etat les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 11 088,71 euros et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 février 2013, M.C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 19 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a limité à la somme de 6 347,25 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné l'Etat à lui verser en réparation des préjudices qu'il a subis ;

2°) de porter à la somme de 187 142,89 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2008, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés, le montant de l'indemnité due au titre de la réparation de ses préjudices ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Milard, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Guyau, rapporteur public.

1. Considérant que, par une décision du 16 juillet 2004 du préfet du Nord, M.C..., gérant de l'entreprise Atlas Ambulance à Somain, a fait l'objet d'une suspension, du 15 au 22 septembre 2004, de l'agrément de transporteur sanitaire dont il était titulaire ; que par deux jugements des 12 juillet 2007 et 20 mai 2011, le tribunal administratif de Lille a, d'une part, annulé cette décision, ensemble la décision de rejet du recours gracieux formé à son encontre, et, d'autre part, estimé que l'illégalité dont elle était entachée était de nature à engager la responsabilité de l'Etat et ordonné une expertise pour évaluer les conséquences dommageables de cette suspension fautive ; que M. C...relève appel du jugement du 19 décembre 2012 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a limité à 6 347,25 euros la somme que l'Etat a été condamné à lui verser en réparation du préjudice subi ;

Sur la responsabilité de l'Etat :

2. Considérant que par jugement du 20 mai 2011, devenu définitif, le tribunal administratif de Lille a estimé que l'Etat était responsable des conséquences dommageables de la suspension illégale, pendant la période du 15 au 22 septembre 2004, de l'agrément de transporteur sanitaire dont était titulaire M. C... qui s'est dès lors trouvé dans l'impossibilité d'exercer son activité professionnelle ;

Sur l'évaluation des préjudices :

3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'entreprise Atlas Ambulance employait à la date de la suspension de l'agrément deux chauffeurs et une secrétaire ; que, toutefois, s'agissant de cette dernière, il n'est pas établi qu'elle ne pouvait, malgré la suspension prononcée, exercer ses obligations contractuelles en effectuant des tâches administratives ; qu'il n'en est pas de même des deux chauffeurs dont le travail a été affecté directement par cette mesure en ne pouvant pas assurer les transports sanitaires demandés ; que compte tenu du salaire brut des intéressés avant déduction des charges sociales et de la déduction de la prime d'astreinte versée à l'un d'entre eux, qui a également bénéficié de deux jours de congés payés pendant la période de suspension, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 511,39 euros ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que si M. C...a dû recourir à un sous-traitant pour respecter ses obligations contractuelles vis-à-vis du centre hospitalier de Somain, il résulte toutefois de l'instruction, en particulier du rapport du 29 juin 2012 de l'expert désigné par le président du tribunal administratif de Lille, que le surcoût de 259,53 euros résultant de cette intervention a pour origine l'utilisation, par le sous-traitant, d'une ambulance au lieu d'un véhicule léger dont le coût était moins élevé ; que ce surcoût, qui relève des seuls accords contractuels entre l'entreprise Atlas Ambulance et le sous-traitant, n'a pas de lien direct et certain avec la faute commise par l'Etat et ne peut dès lors faire l'objet d'une indemnisation ;

5. Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que l'entreprise Atlas Ambulance était titulaire, depuis le 1er mars 1994, d'un marché triennal à bons de commandes de transport sanitaire conclu avec le centre hospitalier de Somain, renouvelé régulièrement jusqu'au 15 avril 2005 ; que l'établissement hospitalier a informé le requérant, par une correspondance du 3 février 2005, qu'il envisageait de lancer un nouvel appel d'offres, auquel l'entreprise Atlas Ambulance a répondu ; que cette offre a toutefois été rejetée aux motifs que le certificat d'agrément de transport sanitaire était parvenu après l'expiration des délais fixés et " qu'au vu des lettres de réclamations et condamnation de la DDASS enregistrées au cours du contrat du 15 avril 2002 au 15 avril 2005 ", le centre hospitalier ne pouvait renouveler sa confiance à cette entreprise ; que la présentation tardive du certificat d'agrément, dont il n'est ni établi ni même allégué qu'elle serait en lien avec la mesure de suspension d'activité intervenue au mois de septembre 2004, de même que les sanctions d'avertissement et de blâme prononcées par le préfet du Nord le 7 juin 2004 et le 12 juillet 2004, dont la légalité n'a jamais été remise en cause, ôtaient à l'entreprise de M. C...toute chance de remporter ce marché ; qu'ainsi, le préjudice financier subi par le requérant ne présente aucun lien avec la mesure de suspension fautive ; que dès lors, M. C... ne peut prétendre au versement de l'indemnité de 180 000 euros qu'il réclame au titre du préjudice financier qu'il aurait subi du fait de l'absence de renouvellement du marché de transports sanitaires conclu avec le centre hospitalier de Somain en raison de la mesure de suspension dont il a fait illégalement l'objet ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille lui a alloué une indemnité d'un montant de 6 347,25 euros en réparation des préjudices subis et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; que doivent être rejetées, par voie conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Copie sera adressée à l'agence régionale de santé Nord/Pas-de-Calais.

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N°13DA00287


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 13DA00287
Date de la décision : 06/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-04 Responsabilité de la puissance publique. Réparation.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : VOISIN

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-10-06;13da00287 ?
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