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06/10/2015 | FRANCE | N°14DA01633

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 06 octobre 2015, 14DA01633


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2014 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine.

Par un jugement n° 1402010 du 18 septembre 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2014, MmeA..., représentée

par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2014 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine.

Par un jugement n° 1402010 du 18 septembre 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2014, MmeA..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 18 septembre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 juin 2014 du préfet de l'Oise ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité entre les femmes et les hommes ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Domingo, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeA..., ressortissante marocaine née le 15 février 1983, a été détentrice de plusieurs titres de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant de l'Union européenne ; que Mme A...a sollicité le 2 janvier 2014 un changement de statut afin de se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle relève appel du jugement du 18 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2014 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que le tribunal, qui a détaillé les raisons pour lesquelles il a estimé que l'arrêté attaqué comportait les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, a suffisamment motivé son jugement ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de ce dernier ne peut qu'être écarté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant que l'arrêté attaqué, qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'acte manque en fait ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le mariage que la requérante avait contracté au Maroc le 27 juin 2007 avec un ressortissant communautaire et qui lui avait permis jusqu'alors de bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité de membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne a été dissous le 31 juillet 2013 par une décision rendue par le tribunal d'Azrou ; que c'est dès lors à bon droit que le préfet de l'Oise a estimé que ne pouvant plus se prévaloir de cette union pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour, la demande introduite par l'intéressée le 2 janvier 2014 équivalait à un changement de statut et devait être instruite au regard de l'application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si Mme A...fait valoir qu'elle a quitté son domicile en raison de violences conjugales, le certificat médical du 5 février 2008 mentionnant une agression physique sans en préciser ni l'origine ni les circonstances, ne permet pas à lui seul de démontrer que son ex-époux aurait usé de violences à son encontre alors, d'une part, qu'il est constant qu'elle n'a pas déposé de plainte ou de main courante pour violences conjugales à la suite de son départ du domicile intervenu au plus tard au mois d'octobre 2008 alors qu'elle allait donner naissance le mois suivant à un enfant naturel, et, d'autre part, qu'il ressort des termes mêmes du jugement prononçant le divorce, au demeurant à la demande de son mari, qu'elle indique qu'elle n'avait aucun problème avec ce dernier et qu'elle était étonnée par sa démarche ; que, par suite, MmeA..., qui ne justifie pas de la réalité des violences conjugales dont elle se prévaut, et qui ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir des dispositions de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014, n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Oise, aurait inexactement apprécié sa situation personnelle ;

5. Considérant que si la requérante soutient que son nouvel époux, de nationalité marocaine, est titulaire d'un visa C à entrées multiples valable pour la période du 6 septembre 2013 au 5 septembre 2014 qui l'autorise à pénétrer sur le territoire français et qu'il doit dès lors être regardé comme séjournant de manière habituelle sur ce territoire, il est toutefois constant que ce visa de court séjour, alors même qu'il peut avoir une durée de validité d'une ou de plusieurs années, d'une part, n'autorise pas leur titulaire à s'installer durablement sur le territoire national dans le cadre d'une politique d'immigration, et, d'autre part, est délivré pour une durée de séjour limitée à trois mois par semestre à partir de la dernière entrée au-delà de laquelle l'intéressé doit regagner son pays d'origine ; que, par suite, en mentionnant que l'époux de Mme A...devait être regardé comme résidant habituellement au Maroc, l'arrêté attaqué, alors même que l'intéressée a introduit une demande de titre de séjour le 12 mai 2014, n'est pas entaché d'erreur de fait ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

7. Considérant que si Mme A...fait valoir qu'elle réside en France depuis le 17 octobre 2007, qu'elle a eu un enfant né sur le territoire national le 4 novembre 2008 d'un compatriote qui l'a reconnu au mois de mars 2013 et avec lequel elle s'est remariée le 1er février 2014 et qu'enfin, ses centres d'intérêt personnel et économique se trouvent en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée ne justifie ni être dépourvue de toute attache familiale au Maroc où elle a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans, ni être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie privée et familiale dans ce pays en compagnie de son époux et de son enfant ; que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de l'Oise n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A...une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels l'arrêté a été pris ; qu'il n'a donc méconnu ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, ce dernier n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de MmeA... ;

8. Considérant, qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

9. Considérant que la circonstance que l'enfant du couple, âgé de six ans à la date de l'arrêté attaqué soit né en France et y soit scolarisé en classe de cours préparatoire, ne suffit pas à établir que son intérêt supérieur n'a pas été pris en compte ; qu'en outre, la requérante n'établit pas que la reconnaissance tardive de son enfant par son nouvel époux et qui est désormais légitimé, entraînerait des discriminations à son égard ; que, par suite, eu égard à l'âge de l'enfant de Mme A... et alors que rien ne s'oppose à ce qu'il reparte avec ses parents, et compte tenu de la possibilité pour lui d'être à nouveau scolarisé au Maroc, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

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N°14DA01633


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA01633
Date de la décision : 06/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: M. Laurent Domingo
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : BOUDJELTI

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-10-06;14da01633 ?
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